Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

France, Cour de cassation
La Cour de cassation n’a pas eu à ce jour à connaître de litiges mettant en oeuvre la diffusion informatique des données relatives à l’image d’une personne, à sa voix, à son nom...

Niger, Cour suprême
Non

Suisse, Tribunal fédéral

Il convient en premier lieu de rappeler que ce qui figure dans les chapitres sur la protection des données personnelles et des noms de domaine (en particulier le droit à la protection du nom) relève également de la protection de la personnalité.

Au niveau législatif, les dispositions protégeant les droits de la personnalité sont notamment les dispositions relativement récentes du Code civil suisse, ainsi que les dispositions spéciales du Code pénal suisse.

Dans un arrêt du 18 décembre 1997 (Journal des Tribunaux 1998 I 760), le Tribunal fédéral a constaté une atteinte à la vie privée découlant de la surveillance au moyen de prises de vue effectuées par une assurance à l’encontre du lésé. Pour constater l’atteinte, seul est déterminant le fait qu’elles ont été effectuées sans droit, du moment qu’elles concernent la sphère privée de l’intéressé. En l’espèce, l’atteinte a été considérée comme licite, du fait de l’intérêt de l’assurance à réunir des preuves en vue d’établir l’existence et l’étendue de ses obligations à l’égard du lésé. Le Code civil prévoit en effet que l’atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.


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