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IV. Le rôle du juge et des parties dans l’applicabilité des conventions internationales
a. Si votre système est moniste, le juge est−il tenu d’appliquer d’office une convention internationale, si les parties omettent de l’invoquer ? Y a−t−il une différence de traitement sur ce point selon que sont en cause des droits d’ordre public (des droits qui ne sont pas à la libre disposition des parties) ?
b. Les parties peuvent−elles convenir de soumettre leur contrat international à une convention qui n’est pas applicable de plein droit ? Arrive−t−il que vos juges aient à connaître d’une clause « Paramount » en matière maritime ? Si tel est le cas, la convention est−elle applicable dans toutes ses dispositions, y compris celles qui seraient internationalement impératives si la convention était applicable de plein droit, ou les parties peuvent−elles procéder au dépeçage de la convention ?
c. Les parties peuvent−elles s’entendre pour exclure expressément une convention internationale applicable de plein droit ? La réponse varie−t−elle selon que les droits litigieux sont ou non disponibles ?
Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 |
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