- Présentation d’ensemble :
Le corps des juges et celui des procureurs sont deux corps totalement distincts en Hongrie. Si les moyens d’accès à ces professions sont les mêmes, la possibilité de passer d’un corps à l’autre est quasi-inexistante. En effet, alors que les juges sont placés sous l’autorité du Conseil national judiciaire, et que leur statut est législatif, les procureurs sont sous l’autorité du procureur général de la République de Hongrie, et leur statut est constitutionnel. Seuls les procureurs appartiennent au corps des fonctionnaires.
Au-delà, depuis la réforme des tribunaux intervenue en 1997, tous, les juges comme les procureurs, sont indépendants du ministère de la Justice.
- Effectifs :
Il y a 2 599 juges (en plus 600 auditeurs de justice) et 1 700 procureurs à l’heure actuelle en Hongrie.
- Recrutement :
Le candidat à la fonction de juge, procureur ou avocat doit justifier d’un diplôme universitaire sanctionnant cinq années d’étude de droit au minimum (cycle universitaire complète, qui confère à 1’étudiant le titre de Docteur). Il doit passer avec succès un examen d’état pour ensuite effectuer un stage pratique de trois ans auprès d’un juge, d’un procureur ou d’un avocat, selon la carrière qu’il aura choisi d’embrasser. Ce stage est choisi par l’auditeur, parmi les postes de stage proposés dans le journal judiciaire officiel.
Cette phase initiale de formation se déroule sous l’autorité des Cours départementales, et varie donc, quant à son contenu, selon les Tribunaux dans lesquels elle a lieu. Le Conseil national judiciaire a cependant récemment édicté une directive, fixant des minima communs de formation (stage de telle durée dans tel service… ).
Au cours de sa 3e année, l’auditeur de justice doit passer un examen professionnel, composé de trois modules, espacés de trois mois chacun (durée totale : 1 an). Au même moment, il doit également subir une série de tests psychologiques, assez approfondis, ainsi qu’un entretien avec les chefs de juridiction dont dépend le tribunal auprès duquel il postule.
S’il réussit avec succès ces épreuves, il sera nommé « secrétaire de justice », pour une année. A l’issue de cette année, le « secrétaire » est nommé magistrate, après avis du Conseil national judiciaire, par le président de la République, pour les juges ; par le procureur général de Hongrie pour les procureurs. Cette nomination est provisoire pour trois ans, la nomination définitive requérant une évaluation professionnelle à la fin de cette période probatoire.
Par la suite, le magistrat aura la possibilité de suivre des actions de formation continue gratuite, organisées par l’Office du conseil national judiciaire.
- Juges non professionnels :
Il n’existe pas en Hongrie de système de cour d’assise. En revanche, des assesseurs, qui sont des juges non professionnels, sont appelés à intervenir dans diverses procédures : en matière pénale, et en particulier lors des procédures concernant des mineurs (compétence dans le domaine de la psychologie requise pour au moins l’un d’eux), du droit de famille et en matière prud’homale.
Ces assesseurs sont élus pour 4 ans, au niveau des municipalités, après une candidature spontanée. Ce sont généralement des personnes retraitées (mais il existe une limite d’âge : 70 ans), car cette activité est peu rémunérée et ne permet pas 1’exercice concomitant d’une profession.
- Carrière :
Il existe, en Hongrie, un tableau d’avancement, qui déterrnine les différents échelons salariaux, mais il faut également tenir compte des primes, et des titres d’honneur pour connaître le montant exact du salaire d’un juge hongrois.
La mobilité géographique n’est pas favorisée dans le système judiciaire hongrois - elle ne présente pas d’intérêt du point de vue de l’avancement- et le coût de cette mobilité est trop lourd pour qu’elle soit envisagée.
Cependant, il existe des possibilités de mobilité professionnelle. L’avancement dans la hiérarchie judiciaire peut se produire tous les cinq ans. Informé par le journal officiel judiciaire des postes vacants, le juge doit soumettre sa candidature à une commission de juges, placée près le Tribunal dans lequel il souhaite exercer ses fonctions, ou au Conseil National Judiciaire pour les postes les plus importants. La nomination résulte d’une décision du chef de la juridiction sollicitée, et est confirmée par le Conseil National Judiciaire dans tous les cas.
- Le Conseil National Judiciaire :
Ce Conseil, ainsi que son organe exécutif, ont été mis en place récemment (début de l’activité : 1er février 1998). La création de cette institution résu1te d’une loi de 1997.
Ce Conseil dispose d’une compétence générale quant à la gestion, administrative et financière, de 1’ensemble des Tribunaux hongrois. Il est chargé de la formation des juges. Il a enfin la possibilité de présenter au gouvernement des projets de toi dans le domaine de I’administration de la justice, et plus généralement, dans toutes les matières intéressant la magistrature.
Composition du Conseil : 15 membres, dont :
le président de la Cour Suprême (il est en même temps le Président du Conseil National Judiciaire aussi) ;
9 juges, élus par les Assemblées générales départementales des juges ;
le ministre de la Justice ;
le procureur général de Hongrie ;
le président du Conseil national des barreaux ;
2 députés parlementaires, désignés par deux commissions parlementaires (justice et budget).
- Faute et sanctions disciplinaires :
Le juge est tenu de respecter les obligations générales qui résultent de sa fonction, et il pourra être sanctionné disciplinairement si, par son comportement, il porte atteinte à la dignité de la magistrature (Article 63B de la loi LXVII de 1997 sur la magistrature). S’il commet une telle faute, le Conseil National Judiciaire, le président de la Cour suprême ou le président de la Cour départementale peuvent engager une action contre lui, dans les trois ans suivants la connaissance des faits fautifs (mais, prescription générale : 3 ans).
Une commission de discipline est alors saisie. En première instance, elle est composée de 7 membres de la Cour départementale, ainsi que de son Président ; en appel, de 7 membres de la Cour suprême, avec son président. Un juge-commissaire est nommé afin de procéder à une enquête (procédure de droit commun).
L’affaire est ensuite examinée par une chambre de la commission, qui ne comprend que 3 membres. L’audience n’est pas publique. Le juge fautif doit y être présent et peut être assisté, par un autre juge ou par un avocat.
Les sanctions, qui peuvent être prononcées pour motif disciplinaire, sont les suivantes : avertissement, rappel à la loi, rétrogradation, révocation.
Cette décision n’est pas rendue publique, cependant, un rapport annuel fait état des sanctions disciplinaires prononcées à 1’encontre de 1’ensemble des juges, sans révéler leur identité. Il semble que de nombreux magistrats soient condamnés chaque année, principalement pour des retards dans la transcription des jugements (délais impératifs).