La Cour suprême comprend le président, le vice-président, les présidents des
chambres, les présidents des formations collégiales de jugement et autres juges. Le
président et le vice-président sont nommés par des décisions du président de la
République. Les juges décident selon leur propre conscience et ne sont soumis qu’à
la loi.
En général, la Cour suprême siège en formations collégiales de jugement comprenant
le président et deux membres ou en formations de chambre plus importantes.
Les grandes formations de chambre furent instaurées auprès la Cour suprême de la
République tchèque par loi n° 30/2000 du Recueil de s lois modifiant, à partir du 1er
janvier 2001, entre autres, la loi sur les tribunaux et les juges. Les grandes formations
comprennent neuf juges de chambre correspondante. Si une chambre comprend plus
de 27 juges, dans la grande formation de cette chambre sont présents deux tiers de
tous ses juges.
La grande formation de chambre statue en cas, si la chose jugée lui est cédée par
une des formations de la Cour suprême et si cette dernière rend un avis juridique
différent de ceux déjà rendus dans les arrêts de la Cour suprême (article 20 de la loi
sur les tribunaux et les juges).
Les formations collégiales de trois membres statuent sur les affaires pénales,
notamment sur les recours, les requêtes contre la violation de la loi, les
reconnaissances sur le territoire de la République tchèque des décisions émanant des
tribunaux étrangers, si ceci est stipulé par une convention internationale et sur les
affaires civiles et commerciales, notamment sur les recours, les reconnaissances et
l’exécution sur le territoire de la République tchèque des décisions émanant des
tribunaux étrangers, si ceci est stipulé par la loi ou une convention internationale.
Le président de la Cour suprême dirige le travail de chaque formation collégiale : il
répartit des affaires aux membres, surveille leur charge de travail et répond du
règlement correct et dans les délais prévus des affaires attribuées. Les formations
collégiales et leurs membres, de manière indépendante, ont droit de proposer la
publication des arrêts choisis dans le Bulletin des arrêts et avis juridictionnels, de
signaler aux présidents des chambres les affaires pour lesquelles une interprétation
incorrecte ou diversifiée de la loi fut appliquée ainsi que de préparer des propositions
concernant l’interprétation des lois. Relativement à leurs activités de décision, les
formations collégiales de jugement peuvent présenter des propositions d’ouverture
d’une procédure auprès la Cour constitutionnelle.
La Cour suprême comprend actuellement les chambres civile, commerciale et
criminelle. Chaque chambre est dirigée par le président qui organise ses activités,
attribue des affaires aux formations collégiales, convoque et préside des sessions et
des réunions de travail de la chambre et, suite aux décisions juridictionnelles des
tribunaux, propose des avis sur l’interprétation correcte et unifiée des lois ou d’autres
règles juridiques, etc.
Pour garantir la légalité et la fixité de la jurisprudence, les chambres analysent les
décisions juridictionnelles des tribunaux, généralisent les connaissances et
expériences acquises et présentent au président de la Cour suprême des
propositions d’avis sur l’interprétation correcte et unifiée des lois, s’expriment sur ces
dernières et décident leur publication dans le des arrêts et des avis juridictionnels.
Avant d’adopter un avis, les chambres peuvent s’adresser aux présidents des cours
supérieures, aux représentants des organes d’administration ainsi qu’aux personnes
morales pour connaître leur avis. Les sessions des chambres ne sont pas publiques.
Néanmoins, certaines personnes, comme par exemple, membres d’autres chambres
ou représentants des cours supérieures et des tribunaux régionaux, du Ministère
public, du Ministère de la justice ou d’autres organes et organismes concernés
peuvent être invités.
L’organe collectif le plus important de la Cour suprême est l’assemblée plénière dont
les membres sont le président, le vice-président, les présidents des chambres et autres
juges de la Cour. Ses sessions ne sont pas publiques. Peuvent y assister le ministre de
la justice ainsi que y être invités les présidents des cours supérieures et des tribunaux
régionaux ou, éventuellement, d’autres personnes. L’assemblée plénière délibère sur
le Règlement interne de la Cour suprême, rend des avis relatifs à l’interprétation des
lois et d’autres règles juridiques concernant plusieurs chambres, traite les rapports
sur l’effet des lois et d’autres règles juridiques et, par suite, présente des projets d’une
modification juridique. L’assemblée n’est apte à délibérer que si deux tiers de ses
membres au moins sont présents.
Le vice-président de la Cour suprême participe à l’exercice de l’administration et de la
justice notamment en représentant le président en cas de son absence. En sa
présence, il exerce des pouvoirs dont il est chargé par le président. Il contrôle
l’activité des chambres, peut présider ou participer aux sessions de toutes les
chambres et du conseil des juges. Il préside le conseil de rédaction du Bulletin des
arrêts et avis juridictionnels.
Le président de la Cour suprême de la République tchèque exerce la juridiction étant
en compétence de la Cour suprême, assure des fonctions d’administration, dirige et
organise les activités des juges de la Cour conformément à la loi n° 6/2002 du
Recueil des lois sur les tribunaux et les juges. Après les consultations avec le conseil
des juges, il établit le programme du travail pour l’année civile. Il peut présider ou
participer aux sessions de toutes les chambres et formations collégiales. Il convoque
l’assemblée plénière, définit son ordre du jour et préside sa réunion. Suite aux
décisions juridictionnelles des tribunaux il propose aux chambres ou à l’assemblée
plénière d’adopter des avis sur l’interprétation correcte et unifiée des lois ou d’autres
règles juridiques, veille à la dignité des sessions, au respect des règles de
déontologie et à la continuité de procédure. Il traite des requêtes relatives aux
procédures trop longues, au comportement inadapté ou violation de la dignité par les
juges ou autre personnel de la Cour suprême, rédige le règlement d’organisation
interne, etc.
Auprès de la Cour suprême est instauré un conseil des juges, organe consultatif de
son président. Ayant à la tête un président, ses membres sont élus parmi tous les juges
de la Cour, par une assemblée, pour la période de 5 ans. Les sessions du conseil des
juges ne sont pas publiques.
A partir de 2000 commencent à travailler à la Cour suprême des assistants des juges.
Ils s’occupent de la préparation des documents et aident les juges à l’exercice de leurs
fonctions.