Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// III. Structure

     
Structure
     
 

La Cour suprême comprend le président, le vice-président, les présidents des chambres, les présidents des formations collégiales de jugement et autres juges. Le président et le vice-président sont nommés par des décisions du président de la République. Les juges décident selon leur propre conscience et ne sont soumis qu’à la loi. En général, la Cour suprême siège en formations collégiales de jugement comprenant le président et deux membres ou en formations de chambre plus importantes. Les grandes formations de chambre furent instaurées auprès la Cour suprême de la République tchèque par loi n° 30/2000 du Recueil de s lois modifiant, à partir du 1er janvier 2001, entre autres, la loi sur les tribunaux et les juges. Les grandes formations comprennent neuf juges de chambre correspondante. Si une chambre comprend plus de 27 juges, dans la grande formation de cette chambre sont présents deux tiers de tous ses juges. La grande formation de chambre statue en cas, si la chose jugée lui est cédée par une des formations de la Cour suprême et si cette dernière rend un avis juridique différent de ceux déjà rendus dans les arrêts de la Cour suprême (article 20 de la loi sur les tribunaux et les juges). Les formations collégiales de trois membres statuent sur les affaires pénales, notamment sur les recours, les requêtes contre la violation de la loi, les reconnaissances sur le territoire de la République tchèque des décisions émanant des tribunaux étrangers, si ceci est stipulé par une convention internationale et sur les affaires civiles et commerciales, notamment sur les recours, les reconnaissances et l’exécution sur le territoire de la République tchèque des décisions émanant des tribunaux étrangers, si ceci est stipulé par la loi ou une convention internationale. Le président de la Cour suprême dirige le travail de chaque formation collégiale : il répartit des affaires aux membres, surveille leur charge de travail et répond du règlement correct et dans les délais prévus des affaires attribuées. Les formations collégiales et leurs membres, de manière indépendante, ont droit de proposer la publication des arrêts choisis dans le Bulletin des arrêts et avis juridictionnels, de signaler aux présidents des chambres les affaires pour lesquelles une interprétation incorrecte ou diversifiée de la loi fut appliquée ainsi que de préparer des propositions concernant l’interprétation des lois. Relativement à leurs activités de décision, les formations collégiales de jugement peuvent présenter des propositions d’ouverture d’une procédure auprès la Cour constitutionnelle. La Cour suprême comprend actuellement les chambres civile, commerciale et criminelle. Chaque chambre est dirigée par le président qui organise ses activités, attribue des affaires aux formations collégiales, convoque et préside des sessions et des réunions de travail de la chambre et, suite aux décisions juridictionnelles des tribunaux, propose des avis sur l’interprétation correcte et unifiée des lois ou d’autres règles juridiques, etc.

Pour garantir la légalité et la fixité de la jurisprudence, les chambres analysent les décisions juridictionnelles des tribunaux, généralisent les connaissances et expériences acquises et présentent au président de la Cour suprême des propositions d’avis sur l’interprétation correcte et unifiée des lois, s’expriment sur ces dernières et décident leur publication dans le des arrêts et des avis juridictionnels. Avant d’adopter un avis, les chambres peuvent s’adresser aux présidents des cours supérieures, aux représentants des organes d’administration ainsi qu’aux personnes morales pour connaître leur avis. Les sessions des chambres ne sont pas publiques. Néanmoins, certaines personnes, comme par exemple, membres d’autres chambres ou représentants des cours supérieures et des tribunaux régionaux, du Ministère public, du Ministère de la justice ou d’autres organes et organismes concernés peuvent être invités. L’organe collectif le plus important de la Cour suprême est l’assemblée plénière dont les membres sont le président, le vice-président, les présidents des chambres et autres juges de la Cour. Ses sessions ne sont pas publiques. Peuvent y assister le ministre de la justice ainsi que y être invités les présidents des cours supérieures et des tribunaux régionaux ou, éventuellement, d’autres personnes. L’assemblée plénière délibère sur le Règlement interne de la Cour suprême, rend des avis relatifs à l’interprétation des lois et d’autres règles juridiques concernant plusieurs chambres, traite les rapports sur l’effet des lois et d’autres règles juridiques et, par suite, présente des projets d’une modification juridique. L’assemblée n’est apte à délibérer que si deux tiers de ses membres au moins sont présents. Le vice-président de la Cour suprême participe à l’exercice de l’administration et de la justice notamment en représentant le président en cas de son absence. En sa présence, il exerce des pouvoirs dont il est chargé par le président. Il contrôle l’activité des chambres, peut présider ou participer aux sessions de toutes les chambres et du conseil des juges. Il préside le conseil de rédaction du Bulletin des arrêts et avis juridictionnels. Le président de la Cour suprême de la République tchèque exerce la juridiction étant en compétence de la Cour suprême, assure des fonctions d’administration, dirige et organise les activités des juges de la Cour conformément à la loi n° 6/2002 du Recueil des lois sur les tribunaux et les juges. Après les consultations avec le conseil des juges, il établit le programme du travail pour l’année civile. Il peut présider ou participer aux sessions de toutes les chambres et formations collégiales. Il convoque l’assemblée plénière, définit son ordre du jour et préside sa réunion. Suite aux décisions juridictionnelles des tribunaux il propose aux chambres ou à l’assemblée plénière d’adopter des avis sur l’interprétation correcte et unifiée des lois ou d’autres règles juridiques, veille à la dignité des sessions, au respect des règles de déontologie et à la continuité de procédure. Il traite des requêtes relatives aux procédures trop longues, au comportement inadapté ou violation de la dignité par les juges ou autre personnel de la Cour suprême, rédige le règlement d’organisation interne, etc.

Auprès de la Cour suprême est instauré un conseil des juges, organe consultatif de son président. Ayant à la tête un président, ses membres sont élus parmi tous les juges de la Cour, par une assemblée, pour la période de 5 ans. Les sessions du conseil des juges ne sont pas publiques. A partir de 2000 commencent à travailler à la Cour suprême des assistants des juges. Ils s’occupent de la préparation des documents et aident les juges à l’exercice de leurs fonctions.

Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site