En matière pénale, peuvent être déférés à la cour de révision les
jugements ou arrêts rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de
police, en dernier ressort et définitifs sur le fond, pour violation de la loi ou
des règles de compétence, ou pour inobservation des formes substantielles.
Sont considérées comme telles les formes constitutives de la juridiction ou
de la décision et celles prescrites pour garantir l’exercice de l’action publique
et les droits de la défense.
Le délai pour introduire le pourvoi en révision est de 5 jours à
compter, selon les cas, du prononcé ou de la signification de la décision
déférée. Les formalités de procédure sont les même qu’en matière civile si ce
n’est que le délai pour former la requête est de 15 jours (au lieu de 30) à
compter de la déclaration de pourvoi.
La cour examine les pourvois uniquement sur pièce et rend son
arrêt dans les 45 jours à compter de la réception du dossier par le président.
En cas de cassation d’une décision attaquée rendue au pénal, la
cour renvoie l’affaire devant la juridiction qui a statué, laquelle sera, sauf
impossibilité constatée, composée d’autres juges.
Toute décision intervenue sur le renvoi peut être attaquée, comme
la précédente et par tous les moyens autres que ceux écartés par l’arrêt de
révision. Si ce nouveau pourvoi invoque les moyens écartés par l’arrêt de
révision , la cour de révision annule pour excès de pouvoir l’arrêt attaqué et
statue au fond dans les plus brefs délais. Dans cette hypothèse, la cour de
révision ne casse, ni renvoie la décision soumise à sa censure, mais
prononce seulement une annulation.
Comme en matière civile, la cour de révision peut également
connaître des pourvois formés dans l’intérêt de la loi.
Elle statue, de même, sur les demandes en reprise de procès en
cas d’erreur de fait commise par une juridiction.