Organisation judiciaire
L’organisation judiciaire hongroise fonctionne schématiquement comme suit :
* Affaires simples :
= 1re instance : tribunaux locaux (131 dans tous le pays, dont 20 à Budapest)
= Appel : tribunal départemental (20 dans tous le pays, avec des sections pénales, civiles et administratives)
= Cassation : Cour suprême (à Budapest)
* Affaires complexes (valeur du litige supérieure à 5 millions de Forints en matière civile, crimes les plus graves en matière pénale) :
= 1re instance : tribunaux départementaux
= Appel : Cours d’appel (actuellement 3 dans tous le pays, 5 cours d’appel au total à partir du 1er janvier 2005)
= Cassation : Cour suprême.
Il y a par ailleurs des juridictions spéciales, d’exception, en matière de droit du travail (20 tribunaux en Hongrie, à savoir 1 par département), et en matière de droit des sociétés commerciales (également 20 en Hongrie). Ces tribunaux ont une compétence d’attribution au 1er degré, et l’appel des décisions rendues par eux se fait devant le tribunal départemental de droit commun.
La Constitution de la République de Hongrie
Loi XX de 1949 (extraits).
Chapitre X. L’organisation judiciaire
Article 45
Dans la République de Hongrie, la juridiction est exercée par la Cour suprême de la République de Hongrie, par les cours d’appel, par le tribunal de la capitale et les tribunaux des départements, ainsi que par les tribunaux locaux et par les tribunaux de travail.
Des tribunaux spécialisés peuvent également être institués par la loi pour connaître certaines catégories de cas déterminés.
Article 46
Les tribunaux statuent en chambres, si la loi ne prévoit pas des exceptions à cette règle.
Dans les affaires et de la manière fixées par la loi des juges professionnels et d’assesseurs populaires participent également dans l’administration de la justice.
Comme juge unique et président de chambre ne peut juger que le juge professionnel.
Article 47
La Cour suprême de la République de Hongrie est la plus haute juridiction.
La Cour suprême assure l’unité de la jurisprudence de tous les tribunaux. Ses décisions rendues à l’intérêt du droit sont obligatoires pour les tribunaux.
Article 48
Le président de la Cour suprême est élu par l’Assemblée nationale sur proposition du Président de la République, ses vice-présidents sont nommés par le Président de la République sur proposition du président de la Cour suprême. L’élection du président de la Cour suprême requiert la majorité des deux tiers des voix des députés.
Les juges professionnels sont nommés par le Président de la République selon la procédure fixée par la loi.
Les juges ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour des motifs et dans le cadre d’une procédure déterminés par la loi.
Article 49
Abrogé par l’alinéa 1 de l’article 38 de la loi n° XXXI de l’année 1989.
Article 50
Les tribunaux de la République de Hongrie protègent et assurent l’ordre constitutionnel, les droits et intérêts légaux des citoyens, des personnes morales et des organisations sans personnalité juridique, punissent les auteurs d’infractions.
Les tribunaux contrôlent la légalité des décisions administratives.
Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Les juges ne peuvent pas être membres d’un parti et ne peuvent pas exercer d’activité politique.
La gestion des tribunaux est assurée par le Conseil National de la Justice, dans la gestion les institutions autonomes des juges participent également.
L’adoption de la loi sur l’organisation et de la gestion des tribunaux, ainsi que sur le statut et la rémunération des juges requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.
Chapitre XI. Le parquet
Article 51
Le procureur général de la République de Hongrie et le parquet veillent à la protection des droits des citoyens, des personnes morales et des organisations sans personnalité juridique, et à ce que tout acte violant ou menaçant l’ordre constitutionnel, la sécurité et l’indépendance de l’État soit poursuivi de façon conséquente.
Dans les affaires déterminées par la loi, le parquet procède à l’enquête, exerce le contrôle de la légalité de l’enquête, soutient l’accusation au cours de la procédure judiciaire et exerce le contrôle de la légalité de l’exécution des peines.
Le parquet contribue à ce que toute organisation de la société, tout organe étatique et tout citoyen respectent les lois. En cas de violation de la loi – dans les cas et de la manière fixés par la loi – il prend des mesures restaurant la légalité.
Article 52
Le procureur général de la République de Hongrie est élu par l’Assemblée nationale sur proposition du Président de la République, ses adjoints sont nommés par le Président de la République sur proposition du procureur général.
Le procureur général est responsable devant l’Assemblée nationale et doit lui rendre compte de son activité.
Article 53
Les procureurs ne peuvent pas être membres d’un parti et ne peuvent pas exercer d’activité politique.
Le parquet est dirigé et orienté par le procureur général.
Les règles concernant le parquet sont fixés par la loi.