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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / Articles de doctrine / Les influences croisées entre juridictions (...) / III. Conclusion
/// III. Conclusion Le moment serait venu de conclure, mais faut-il le faire ? Pour éviter de répondre à la question, je terminerai de manière anecdotique. Le 3 mai 2005, l’Honorable Beverley Mc Lachlin, Juge en chef du Canada, était l’invitée d’honneur d’un déjeuner-débat au Sénat où elle présentait l’avis rendu le 10 décembre 2004 par la Cour suprême du Canada sur la proposition de loi fédérale concernant le mariage des homosexuels. Après avoir expliqué l’avis ne déclarant pas le mariage des homosexuels contraire à la Charte canadienne des droits fondamentaux puis répondu aux questions d’une assistance incrédule sur les possibilités de transposer une telle solution en France, elle se tourna vers moi, et me demanda malicieusement : “quand aurez-vous à juger l’affaire Charpentier ?” Mme Mc Lachlin, connaissant donc parfaitement, par le nom de l’affaire, la problématique de la question en France, n’ignorait pas le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, du 20 avril 2005, confirmant le jugement du tribunal de Bordeaux [1] ayant annulé, à la demande du parquet, le mariage de deux homosexuels prononcé par le Maire de Bègles, au printemps 2004. Je lui ai répondu que, quelle que soit la décision de la Cour de cassation française, la question du mariage des homosexuels serait réglée en Europe par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, accessoirement par celle de la Cour de justice des communautés européennes, qui ont déjà été saisies à ce sujet [2], elles-mêmes inspirées par les lois nouvelles de divers Etats [3], en dernier lieu de l’Espagne [4] et les décisions rendues par les juridictions nationales d’Europe ou d’autres continents [5]. A moins que, d’ici là, ajoutais-je, la question ne soit peu à peu dissoute dans le droit international privé. A n’en pas douter, des jugements seront rendus, ici ou là, en Europe et ailleurs, tirant les conséquences des situations multiples et variées, qui ne manqueront pas de se poser entre homosexuels et transsexuels, de diverses nationalités, ressortissants ou résidents d’Etats prévoyant, ou non, de tels mariages, agissant en fraude, ou non, à leur loi nationale et revendiquant la reconnaissance de leur état ou des droits reconnus dans d’autres Etats à des époux hétérosexuels...Ainsi déjà les homosexuels des Etats-Unis vont-ils se marier au Canada, comme ceux de France iront sans doute le faire en Espagne ou ailleurs et s’engagent dans des unions qui ne manqueront pas de poser de nombreuses et complexes questions juridiques. Sans aborder la question de fond de savoir à qui s’adresse une décision de justice, à l’ordre interne uniquement, à l’espace juridique - bientôt politique - européen, ou à un espace mondial en devenir ; sans aborder non plus la question, elle aussi centrale, des fondements internes, européens ou internationaux de la légitimité du juge, je conclurai tout simplement en reprenant la figure de départ. Qu’elle soit, interne ou internationale, une juridiction ne peut être un lieu clos, c’est au contraire un carrefour, un carrefour circulaire où se croisent de manière ordonnée les décisions de justice qui construisent un droit en devenir permanent. Notes[1] T.G.I. de Bordeaux, jugement rendu le 27 juillet 2004. [2] C.E.D.H., “Rees contre Royaume-Uni”, arrêt du 17 octobre 1986, Rec. A 106 et “Cossey contre Royaume-Uni”, précité. [3] Deux lois néerlandaises, entrées en vigueur le 1er avril 2001, autorisent le mariage entre deux personnes du même sexe et permettent l’adoption conjointe ; la loi belge du 13 février 2003 ouvre également l’accès du mariage à des personnes de même sexe ; V. “Le mariage homosexuel”, Les documents de travail du Sénat, législation comparée, juin 2004. [4] Le projet de loi autorisant le mariage homosexuel a été adopté par le Congrès espagnol le 21 avril 2005. [5] V. par exemple, Cour suprême du Massachussets, arrêt du 18 novembre 2003, Hillary Goodridge & others vs. Department of public health & another. |