Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

France, Cour de cassation
Les recherches entreprises n’ont pas permis d’identifier de décisions dans lesquelles étaient recherchée la responsabilité d’un membre d’une profession médicale ou para-médicale à l’occasion de dommages causés par la défaillance d’une nouvelle technique ou par le mauvais usage d’une nouvelle technique ; les très nombreux litiges dans lesquels la responsabilité d’un praticien était recherchée à raison de son diagnostic sont sans lien avec une nouvelle technique ; à l’inverse, s’il existe des litiges liés à la défaillance d’une nouvelle technique [1], ces litiges sont étrangers à la matière médicale.

Niger, Cour suprême
Aucun cas ne s’est posé.

Suisse, Tribunal fédéral

Le développement phénoménal des nouvelles techniques et données dans le diagnostic et le traitement des patients a pour conséquence que le patient accepte moins le risque et le médecin s’oppose à l’imposition d’une obligation de résultat (P.−Y. Günter, La responsabilité du médecin en Suisse, Schweizerische Juristen Zeitung 1989 93). Soumis au contrat de mandat selon le Code des obligations du 30 mars 1911 (RS 220), le médecin a un devoir de diligence rigoureux mais sa responsabilité contractuelle est limitée à l’accomplissement d’un acte objectivement illicite, notamment une erreur manifeste, un traitement évidemment inapproprié, une violation claire des règles de l’art, l’ignorance des connaissances scientifiques les plus récentes (arrêt d’un tribunal cantonal du 28 juillet 1981, Journal des Tribunaux 1982 III 47), l’absence de consentement éclairé du patient (ATF 117 Ib 197, traduit au Journal des Tribunaux 1992 I 214) ou encore la violation de son devoir d’information (arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 1995, Semaine judiciaire 1995 708), suivi d’un dommage avec un lien de causalité entre eux. C’est au patient qu’il incombe, dans le cadre d’une action en responsabilité, de prouver la violation du devoir de diligence, le dommage et le lien de causalité ; en revanche, c’est au médecin qu’il appartient d’établir qu’il a suffisamment renseigné le patient et obtenu son consentement préalable (ATF 119 II 456).

Deux éléments sont mis en exergue par la jurisprudence récente :
- le devoir d’information étendu du médecin : dans un arrêt du 27 novembre 2001 publié à la Semaine judiciaire 2002 I 253, le Tribunal fédéral a estimé qu’un médecin qui prescrit un médicament − ici une trithérapie pour un patient porteur du virus du sida − commet un acte illicite s’il n’informe pas le patient du comportement thérapeutique correct à adopter, des risques particuliers induits par le médicament, des éventuelles interactions négatives avec d’autres substances et de la nécessité de prendre un avis médical avant l’absorption de tout autre médicament ; dans l’arrêt plus ancien du 31 mai 1995 précité, le Tribunal fédéral avait déjà estimé, dans le cadre d’une opération de chirurgie esthétique, que le médecin devait informer la patiente des chances de succès, des complications possibles et des séquelles éventuelles de l’opération ; enfin, dans une affaire du 14 décembre 1995 publiée à la Praxis 1996 181 670, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de l’existence d’un devoir d’information sur les risques résiduels de conception après une stérilisation de la femme par laparoscopie, l’instance inférieure ayant nié l’existence d’un lien de causalité entre ce prétendu manque d’information et la grossesse non désirée.
- la conformité aux connaissances scientifiques les plus récentes : dans un arrêt du 20 décembre 2001 (ATF 128 I 81), le Tribunal fédéral a déclaré qu’une expertise ne peut être prise en compte que lorsque son but et les conditions dans lesquelles elle s’est déroulée sont conformes aux connaissances scientifiques les plus récentes, ce qui est d’autant plus important si elle se fonde sur des techniques médicales, telle une analyse ADN qui pourra notamment être prise en compte pour une action civile en paternité ou une action pénale contre un violeur.


Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site