Le délai pour introduire un pourvoi en révision est, en principe, de
30 jours à compter de la signification de la décision déférée. Ce délai
s’applique aux parties résidant à Monaco et dans la plupart des pays
européens dont la France et l’Italie. Il est porté à 60 jours pour celles
demeurant en Amérique du nord et à 90 jours pour tout autre pays.
Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe général inscrite
dans un registre ad hoc. Dans les 30 jours qui suivent, la partie
demanderesse doit signifier la déclaration à l’autre partie, assortie d’une
requête signée par un avocat défenseur [1] et exposant les moyens invoqués.
A l’audience, un magistrat de la cour, désigné comme rapporteur
par le premier président, donne lecture de son rapport. Cette lecture est
suivie, le cas échéant, des plaidoiries des avocats puis des conclusions du
ministère public. L’affaire est ensuite mise en délibéré, l’arrêt devant être
rendu dans les 30 jours qui suivent la clôture des débats.
La cour a la possibilité d’examiner hors session, c’est à dire selon
une procédure uniquement écrite, les pourvois considérés comme urgents
[2]. La procédure doit, dans ce cas, être clôturée et la décision rendue dans
les 45 jours.
La cour peut également être saisie d’un pourvoi dans l’intérêt de
la loi. Il s’agit d’un pourvoi en révision intenté, même hors délai, par le
procureur général sur ordre donné par le directeur des services judiciaires.
Les arrêts de la cour de révision peuvent rejeter les pourvois,
annuler les décisions qui lui sont déférées et/ou renvoyer l’affaire pour
qu’elle soit rejugée au fond, à une session ultérieure, après conclusions
additionnelles des parties.
Il est à noter que si la cour suprême, est, en matière
administrative, le juge de l’excès de pouvoir et de ses conséquences
dommageables, ce sont les juges judiciaires, donc aussi, la cour de Révision
qui connaissent pour le surplus du contentieux de responsabilité de l’Etat et
des administrations, qui ne bénéficient donc d’aucun privilège de juridiction.
Notes
[1] Cette obligation légale (code de procédure civile, art. 445 et 456) ne fait pas obstacle à ce que, comme devant les autres juridiction, les parties confient leurs intérêts à des avocats de barreaux étrangers, admis à la barre avec
l’autorisation du premier président. Ceux-ci assurent le conseil et la plaidoirie, l’avocat-défenseur monégasque n’accomplissant, dans ce cas, que les formalités de postulation.
[2] La liste des catégories de pourvois considérés comme urgents est fixée à l’article 459 du code de procédure civile