Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// II. La révision en matière civile et commerciale

     
La révision en matière civile et commerciale
     
 

Le délai pour introduire un pourvoi en révision est, en principe, de 30 jours à compter de la signification de la décision déférée. Ce délai s’applique aux parties résidant à Monaco et dans la plupart des pays européens dont la France et l’Italie. Il est porté à 60 jours pour celles demeurant en Amérique du nord et à 90 jours pour tout autre pays.

Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe général inscrite dans un registre ad hoc. Dans les 30 jours qui suivent, la partie demanderesse doit signifier la déclaration à l’autre partie, assortie d’une requête signée par un avocat défenseur [1] et exposant les moyens invoqués.

A l’audience, un magistrat de la cour, désigné comme rapporteur par le premier président, donne lecture de son rapport. Cette lecture est suivie, le cas échéant, des plaidoiries des avocats puis des conclusions du ministère public. L’affaire est ensuite mise en délibéré, l’arrêt devant être rendu dans les 30 jours qui suivent la clôture des débats.

La cour a la possibilité d’examiner hors session, c’est à dire selon une procédure uniquement écrite, les pourvois considérés comme urgents  [2]. La procédure doit, dans ce cas, être clôturée et la décision rendue dans les 45 jours.

La cour peut également être saisie d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Il s’agit d’un pourvoi en révision intenté, même hors délai, par le procureur général sur ordre donné par le directeur des services judiciaires. Les arrêts de la cour de révision peuvent rejeter les pourvois, annuler les décisions qui lui sont déférées et/ou renvoyer l’affaire pour qu’elle soit rejugée au fond, à une session ultérieure, après conclusions additionnelles des parties.

Il est à noter que si la cour suprême, est, en matière administrative, le juge de l’excès de pouvoir et de ses conséquences dommageables, ce sont les juges judiciaires, donc aussi, la cour de Révision qui connaissent pour le surplus du contentieux de responsabilité de l’Etat et des administrations, qui ne bénéficient donc d’aucun privilège de juridiction.

Notes

[1] Cette obligation légale (code de procédure civile, art. 445 et 456) ne fait pas obstacle à ce que, comme devant les autres juridiction, les parties confient leurs intérêts à des avocats de barreaux étrangers, admis à la barre avec l’autorisation du premier président. Ceux-ci assurent le conseil et la plaidoirie, l’avocat-défenseur monégasque n’accomplissant, dans ce cas, que les formalités de postulation.

[2] La liste des catégories de pourvois considérés comme urgents est fixée à l’article 459 du code de procédure civile

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