Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// II. Introduction générale

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Guy Carcassonne
Professeur de droit public
Université de Paris X - Nanterre

En Albanie, « selon l’opinion publique, les juges ne sont pas indépendants ».

Au Burkina-Faso, « l’opinion publique n’a pas le sentiment que les juges sont indépendants ».

En France, 54 % des sondés considèrent que le fonctionnement de la justice est plutôt dépendant du pouvoir politique.

En Guinée, « il faut reconnaître que l’opinion publique n’a pas le sentiment que les juges sont indépendants ».

En Haïti, « l’opinion publique, par la faute de certains juges véreux, a collé à la justice haïtienne une épithète de ‘corrompue’, cela suppose qu’elle est partiale, elle ne saurait donc, dans l’esprit du public, être indépendante ».

Au Mali, « si l’opinion publique pense que les juges ne sont pas aux ordres du pouvoir, il n’en demeure pas moins qu’ils sont sous l’influence de l’argent ».

En Mauritanie, l’opinion publique « est plutôt convaincue que les juges sont sous l’influence des pouvoirs politiques ou des puissances financières ».

38,7 % des sondés en Moldavie ne font pas trop confiance à leur justice, contre seulement 27,6 % qui nourrissent le sentiment inverse.

Au Tchad, « l’opinion publique a le sentiment que les juges ne sont pas indépendants », tout comme au Togo où « elle ne semble pas être convaincue de l’indépendance des juges »

A cette cruelle question 29, la palme de la franchise et du laconisme revient à nos amis du Niger : l’opinion publique a-t-elle le sentiment que les juges sont indépendants ? La réponse tombe, simple, nette et brutale : non.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous avons du travail !

Bien sûr, je ne viens de citer que les réponses négatives, mais elles sont 11 sur 28, auxquelles pourraient s’ajouter les silences ou les réponses dubitatives ou incertaines, tandis que 8 seulement, moins du tiers, sont pleinement rassurantes.

C’est dire, en premier lieu, combien les organisateurs de ce congrès ont été bien inspirés de choisir ce thème, que l’on sait rebattu et qui, pourtant, demeure toujours actuel, parfois douloureusement.

C’est dire, en second lieu, combien ce questionnaire est riche d’informations, d’enseignements, au point qu’il mériterait à mes yeux qu’une équipe de chercheurs s’en empare afin d’en dépouiller, d’en analyser la substance.

C’est dire, en troisième lieu, l’insuffisance du droit. Car, enfin, pratiquement tous les pays ici représentés peuvent se flatter d’avoir, dans leurs textes, épousé tous les standards universellement requis en la matière et cela n’a pas suffi.

Alors, une nouvelle fois, il faut partir à la recherche de cette notion ambiguë, de cette réalité fuyante.

Selon le dictionnaire historique de la langue française [1] le premier texte où apparaît l’adjectif date de 1584, bientôt suivi, dès 1610, par le substantif. Dès cette origine, il a partie liée avec la liberté, car est indépendant celui qui a le goût de la liberté, et accède à l’indépendance tout pouvoir qui jouit de cette liberté. C’est la fin du XVIII° siècle qui popularisera le terme à l’occasion de la guerre d’indépendance qui a donné naissance aux USA, et le milieu du XX° siècle lui offrira une jeunesse nouvelle avec la décolonisation et l’accession de nombreux pays à leur indépendance.

Si l’on quitte les rivages de l’histoire pour se diriger vers les définitions lexicales, celles que propose l’irremplaçable TLF nous laissent sur notre faim.

Appliqué à notre objet, l’indépendance de la justice, le TLF renvoie à René Capitant qui, tout imprégné de droit public, la définit comme la « Situation d’un organe ou d’une collectivité qui n’est pas soumis à l’autorité d’un autre organe ou d’une autre collectivité ». Mais on sait que c’est là une conception nécessaire mais insuffisante : le juge peut n’être soumis à l’autorité d’aucun autre organe ou collectivité, tout en aliénant son indépendance à des particuliers, à de l’argent, à une pression extérieure qui, pour n’être pas organisée, n’en est pas moins redoutable.

Aussi le TLF suggère-t-il une autre définition, plus large, moins organique et plus psychologique : le « fait de jouir d’une entière autonomie à l’égard de quelqu’un ou de quelque chose ». Mais, de nouveau, l’office du juge n’y trouve pas tout à fait son compte. Son autonomie, en effet, doit être vaste mais elle n’est pas entière, puisqu’on la sait bornée par les prescriptions de la loi qu’il lui faut appliquer.

Surtout, ces définitions méconnaissent deux caractéristiques, essentielles et singulières, de la notion d’indépendance appliquée à la justice : elle ne trouve ni ses bénéficiaires ni sa finalité en elle-même.

L’indépendance n’est pas destinée à la justice mais aux justiciables, ses « consommateurs souvent involontaires » [2] , auxquels elle se doit d’apporter cette garantie. Mais cette garantie, à son tour, n’est qu’un moyen mis au service d’une autre fin, celle de l’impartialité, qui prémunit contre tout préjugé.

Appliquée à la justice, l’indépendance révèle ainsi un altruisme que le même terme ne contient pas lorsqu’il s’applique aux individus : je suis indépendant, j’en suis heureux, j’en jouis, mais j’ai conscience de ce que cette indépendance a d’égoïste, de ce qu’elle ne sert ni ne réjouit nul autre que moi-même. Vous, juges, êtes dans une situation différente : vous aussi pouvez prendre plaisir à votre indépendance, mais elle n’est pas faite pour cela, elle n’est pas faite pour vous, elle est là – quand elle est là – pour vous permettre l’impartialité qui profitera à d’autres, tous ceux qui feront appel à votre justice.

« La Justice, écrivait Portalis, est la première dette de la souveraineté ». La proposition appelle son corollaire : l’indépendance est la première dette de la justice.

S’il y a une dette, il y a un débiteur, voire plusieurs. Et c’est ici, selon moi, que l’on met le doigt sur le nœud de la difficulté.

Le débiteur d’évidence, pour reprendre Portalis, s’est naturellement le souverain, celui auquel l’Etat donne la personnalité morale. Il lui revient donc, par les instruments appropriés et que tout le monde connaît, de s’acquitter de sa dette en offrant au système juridictionnel le maximum de garanties de son indépendance, garanties statutaires, garanties matérielles, garanties juridiques qui, toutes, contribuent à la mise en œuvre de principes généralement énoncés dans la norme suprême qu’est la Constitution et présents également dans de nombreux instruments internationaux.

Mais si l’Etat est le premier débiteur de la justice et de son indépendance, il n’est pas le seul. Les juridictions et ceux qui les composent sont, à leur tour, comptables de cette indépendance dont ils sont réputés avoir les moyens, lesquels, toutefois, resteront vains si les magistrats eux-mêmes n’y apportent pas le concours de leur volonté propre.

C’est pour refléter tout cela que Jean-Marc Varaut est tout à fait fondé à écrire que l’indépendance « est vécue non seulement comme une exigence morale, mais comme un droit et un devoir » [3] .

Un droit, un devoir, voilà les deux notions autour desquelles je me propose de structurer ce rapport introductif, placé sous l’éclairage d’ensemble de l’exigence morale.

Notes

[1] « Dépendre », Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 1998, tome I.

[2] Jean-Marc Varaut, « Indépendance », Dictionnaire de la Justice, PUF, 2004.

[3] Ibid.


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