Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// I. Présentation générale

     
Introduction
     
 

Présentée par Monsieur Pierre Kamtoh, juge à la chambre judiciaire de la Cour de justice de la CEMAC.

‘’Conscients de la nécessité de développer ensemble toutes les ressources humaines et naturelles de leurs Etats’’ dans l’intérêt du bien-être général de leurs peuples, les gouvernements des Républiques du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, du Tchad et de Centrafrique ont créé, le 16 mars 1994 à N’Djamena, la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale en abrégé CEMAC .

Les Hautes Parties contractantes entendaient ainsi ‘’ donner une impulsion nouvelle et décisive ‘’ au processus d’intégration économique et monétaire entrepris dans le cadre de l’Union Douanière Equatoriale (UDE) depuis 1959 et poursuivi dès janvier 1966 par l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale (UDEAC) [1], résolues qu’elles devaient l’être de se mettre ensemble pour avenir commun. Cette Communauté est constituée de quatre Institutions régies par des Conventions spécifiques signées à Libreville le 5 juillet 1996 : l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC), l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC), le Parlement Communautaire et la Cour de Justice de la Communauté.

Il n’entre pas dans nos propos de faire une étude approfondie de ces institutions mais  [2] Les Institutions d’action que sont l’Union Economique et l’Union Monétaire oeuvrent pour l’établissement en commun par Etats membres des conditions d’un développement économique et social harmonieux de ces Etats dans ‘’ le cadre d’un marché ouvert et d’un environnement juridique approprié ’’. [3]

L’Union Economique se charge ainsi :
- de renforcer la compétitivité des activités économiques et financières en harmonisant les règles qui régissent leur fonctionnement ;
- d’assurer la convergence vers des performances soutenables par la coordination des politiques économiques et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire commune ;
- de créer un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;
- d’instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, mettre en oeuvre des actions communes et adopter des politiques communes notamment dans les domaines suivants : l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’industrie, le commerce, le tourisme, les transports, les télécommunications, l’énergie, l’environnement, la recherche, l’enseignement et la formation professionnelle. La réalisation des objectifs ainsi fixés aux termes de l’article 3 de la Convention régissant de l’Union Economique prendra en compte les acquis de l’U.D.E.A.C et se déclinera au cours d’un processus en trois étapes de cinq ans chacune à compter de 1999, année du démarrage des activités de l’Union.

L’Union Monétaire participe à l’exercice de la surveillance multilatérale dans les conditions prévues par la Convention de l’ U.E.A.C « par la coordination des politiques économiques respectives des Etats membres et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire commune. » Elle regroupe en son sein : la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) intervenant comme Institut d’Emission Commun de monnaie de l’Union pour garantir la stabilité de cette monnaie et apporter son soutien aux politiques économiques générales élaborées dans les Etats membres ; et la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) qui se charge de l’harmonisation et du contrôle de l’activité bancaire.

L’Union Economique et l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale respectent l’identité nationale des Etats membres.

- Le parlement communautaire sera chargé du contrôle démocratique des Institutions et organes participant au processus décisionnel de la Communauté.

En attendant sa mise en place il est institué provisoirement une Commission Interparlementaire composée de 5 membres par Etat désignés par l’organe législatif national pour contribuer par le dialogue et les débats aux efforts d’intégration de la Communauté. A cette fin elle peut d’une part, entendre le Président du Conseil des Ministres, le Président du Comité Ministériel, le Secrétaire Exécutif et le Gouverneur de la BEAC et d’autre part, examiner le rapport annuel que le Secrétaire Exécutif lui soumet, et exprimer ses vues sous forme de résolutions.

La Cour de Justice se présente comme la pierre angulaire du mécanisme d’intégration [4]. Composée d’une chambre judiciaire et d’une chambre des comptes, elle est chargée :
- d’assurer le respect des dispositions des traités de la CEMAC et des Conventions subséquentes par les Etats membres, les Institutions et les organes de la cette Communauté ;
- d’assurer le contrôle des comptes de la Communauté ;
- de réaliser par ses décisions l’harmonisation des jurisprudences dans les matières relevant du domaine des traités, et de contribuer par ses avis à celles des législations nationales des Etats membres dans ces matières ;
- de régler les contestations relatives à sa compétence. La Cour de justice de la CEMAC est donc une Cour d’intégration régionale qui assure le contrôle juridictionnel et budgétaire du fonctionnement et des activités de la Communauté. Elle est saisie, en cas de violation des Traités ou des actes subséquents, non seulement par les Etats membres, les Institutions et organes de la Communauté mais encore par toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt certain et légitime. La Cour est appelée à jouer le rôle de catalyseur de l’intégration économique et sociale des Etats parties au Traité. La Communauté est dotée d’organes propres auxquels sont attribuées des compétences et dont les principaux sont :
- la Conférence des chefs d’Etat,
- le Conseil des Ministres de l’UEAC,
- le Conseil Ministériel de l’UMAC,
- le Secrétariat Exécutif,
- le Comité Inter Etat de l’UEAC,
- la Banque des Etats d’Afrique Centrale (BEAC),
- la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ( COBAC),
- l’Institution de Financement et de Développement représentée par la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC).

Elle dispose également d’Institutions spécialisées au nombre sans cesse croissant (l’ISTA, la CEBEVIRHA, l’Ecole Inter Etat des Douanes, la Bourse de Valeur Mobilière de l’Afrique Centrale (BVMAC), le Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) etc.)

Sur le plan institutionnel la CEMAC jouit d’une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres. Elle est naturellement une personne morale de droit public disposant d’un budget autonome, d’un patrimoine, d’organes distincts et d’agents qui lui sont propres, et ayant vocation à devenir un sujet de droit dans les différents ordres juridiques où elle est amenée à intervenir. L’article 35 de l’additif au Traité précise que la CEMAC possède dans chaque Etat membre la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale, et qu’elle est représentée à l’égard des tiers et en justice par le Secrétaire Exécutif, sans préjudice des Conventions et statuts particuliers [5].

La CEMAC se présente également comme un sujet de droit international qui, sous réserve de demeurer dans les limites de ses compétences matérielles, est autorisée à se servir de l’ensemble des moyens d’actions internationales en vue de « parachever le processus d’intégration économique et monétaire » perçu comme gage du développement souhaité par des Pères Fondateurs. Elle est habiletée par exemple, au sens de l’article 36 de l’Additif au Traité, à signer des accords de coopération et d’assistance avec les Etats tiers, les organisations internationales, régionales ou sous régionales.

La CEMAC a donc une existence propre, une identité irréductible à la somme des identités nationales des Etats membres. Ayant choisi de mettre commun certaines de leurs compétences et de laisser à des Institutions précitées le soin de gérer les intérêts mis en commun et dont ils reconnaissent l’existence, ces Etats ne devraient plus se contenter de coopérer ou de coordonner leurs actions [6].

Il en découle d’une part que l’intérêt général de la Communauté doit prévaloir sur les intérêts nationaux catégoriels ou particuliers ; les Etats membres se sont engagés librement, aux termes des articles 10 et 8 des Conventions régissant l’UEAC et l’UMAC, à « apporter leur concours » à la réalisation des objectifs poursuivis notamment en adoptant « toutes mesures internes propres à assurer l’exécution des obligations » découlant des normes communautaires, ou en s’abstenant « de toute mesure susceptible de faire obstacle à l’application des actes juridiques communautaires » [7].

Il en résulte d’autre part que le Traité institutif et ses annexes constituent sans nul doute la véritable ‘’Charte constitutionnelle’’ de la Communauté qui bénéficie d’un « environnement juridique approprié » c’est-à-dire d’un « ordre juridique propre au profit duquel les Etats ont limité dans les domaines déterminés, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement ces Etats mais également leurs ressortissants » [8]. L’ensemble des normes communautaires constitue un ordre juridique autonome et distinct de l’ordre juridique national des Etats membres et de l’ordre juridique international [9].

Les caractéristiques essentielles de l’ordre juridique communautaire ainsi constitué et « intégré au système juridique des Etats membres sont en particulier sa primauté parrapport aux droits des Etats membres ainsi que l’effet direct de toute une série de disposition applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes [10] ».

La spécificité de la construction communautaire, les exigences d’égalité, de solidarité et de loyauté entre les Etats membres imposent, en outre, une application immédiate, simultanée, intégrale et effective du droit communautaire dans tous ces Etats. Il importe de souligner que la CEMAC ne constitue pas un Etat et que le système de répartition des compétences et des pouvoirs en son sein n’obéit pas au schéma classique de Montesquieu dans lequel le Parlement est Législateur, le Gouvernement l’Exécutif et la Cour exerçant le Pouvoir Judiciaire.

Bien qu’élu au suffrage universel direct le Parlement communautaire ne jouera pas le même rôle que les parlements nationaux. Il légifèrera par voie des directives et pourra émettre des avis et formuler des recommandations sur les affaires intéressant la Communauté 12 ; mais il n’exercera aucun pouvoir budgétaire. Le futur Parlement n’apparaît que comme un organe consultatif en attendant de s’affirmer comme un véritable organe démocratique intervenant de façon significative dans le processus décisionnel de la Communauté [11].

La légitimité démocratique de la CEMAC est contestable à certains égards bien que transparaissant de ‘’la justiciabilité de toute question ou presque garantie ‘’ par l’existence de la Cour de justice de la Communauté et de son attachement au respect des droits fondamentaux des personnes. Sa légitimité politique se situerait au niveau de la Conférence des Chefs d’Etat, du Conseil des Ministres et du Comité Ministériel, organes de décision auxquels est confié pour l’essentiel l’exercice du pouvoir normatif au sein de l’UEAC et de l’UMAC.

Notes

[1] La Communauté a définitivement vu le jour le 5 février 1998 lorsqu’à la fin de leur 33ème sommet,les Chefs d’Etat ont proclamé la fin de l’U.D.E.A.C. et la naissance de la C.E.MA.C.

[2] Sur l’étude des Institutions communautaires, voire les Actes du séminaire de Libreville, notamment l’article de Monsieur ALI, Conseiller Juridique du Secrétariat Exécutif.

[3] Voir les articles 1 de la convention portant création de l’UEAC et de celle régissant l’UMAC ; l’évocation d’un environnement juridique approprié permet d’établir qu’en signant et en ratifiant les conventions concernées, les Etats membres ont entendu instituer un ordre juridique distinct de l’ordre juridique international, selon du moins l’opinion du Professeur DENYS SIMON à propos des traités de l’Union Européenne.

[4] L’Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté a été signé à Libreville au Gabon le 5 juillet 1996 en même temps que les Conventions régissant l’UEAC, l’UMAC et la Cour de Justice communautaire.

[5] La BEAC jouit de la pleine personnalité juridique aux termes de l’article 5 de ses statuts.

[6] Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun, selon l’article 11 de la Convention régissant l’UEAC.

[7] Voir en ce sens ‘’Droit et Pratique de l’union Européenne de Jean Marc Favret : le modèle européen d’intégration P. 27 ; en outre l’universitaire Jean de Noël ATEMENGUE estime que l’engagement des Etats membres ‘’est un engagement absolu’’ au sens des articles 5 et 37 de la Convention régissant l’Union Monétaire car l’Etat membre qui ne le respecterait pas pourrait voir son retrait ‘’constaté’’ par la Conférence des Chefs d’Etats se prononçant à l’unanimité. (in le droit matériel de l’intégration dans la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale : une lecture des textes fondamentaux).

[8] Voir en ce sens CJCE, avis n°1/91 du 14 D2C 1991.

[9] Font partie de l’ordre juridique communautaire les règles générales du droit international et la coutume internationale ainsi que les principes de liberté de démocratie et de respect des droits fondamentaux des personnes de l’Etat de droit, au sens du préambule du Traité.

[10] Voir également CJCE, arrêt VAN GENT en LOOS du5 Février 1963 et Aff. Costa/ENEL du15 juillet 1964.

[11] Pour la Cour de Justice des Communautés Européennes la consultation du Parlement « constitue l’expression d’un principe fondamental selon lequel les peuples participent à l’exercice du pouvoir par l’intermédiaire d’une assemblée représentative ». CJCE. 5 juillet 1995. Parlement européen C/ Conseil ; affaire 21/94.

Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site