Présentée par Monsieur Pierre Kamtoh, juge à la chambre judiciaire de la Cour de justice de la CEMAC.
‘’Conscients de la nécessité de développer ensemble toutes les ressources
humaines et naturelles de leurs Etats’’ dans l’intérêt du bien-être général de leurs peuples, les
gouvernements des Républiques du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée
Equatoriale, du Tchad et de Centrafrique ont créé, le 16 mars 1994 à N’Djamena, la
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale en abrégé CEMAC .
Les Hautes Parties contractantes entendaient ainsi ‘’ donner une impulsion nouvelle et
décisive ‘’ au processus d’intégration économique et monétaire entrepris dans le cadre de
l’Union Douanière Equatoriale (UDE) depuis 1959 et poursuivi dès janvier 1966 par l’Union
Douanière et Economique de l’Afrique Centrale (UDEAC) [1], résolues qu’elles devaient l’être
de se mettre ensemble pour avenir commun.
Cette Communauté est constituée de quatre Institutions régies par des Conventions
spécifiques signées à Libreville le 5 juillet 1996 : l’Union Economique de l’Afrique Centrale
(UEAC), l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC), le Parlement Communautaire et
la Cour de Justice de la Communauté.
Il n’entre pas dans nos propos de faire une étude approfondie de ces institutions mais
[2]
Les Institutions d’action que sont l’Union Economique et l’Union Monétaire oeuvrent
pour l’établissement en commun par Etats membres des conditions d’un développement
économique et social harmonieux de ces Etats dans ‘’ le cadre d’un marché ouvert et d’un
environnement juridique approprié ’’. [3]
L’Union Economique se charge ainsi :
de renforcer la compétitivité des activités économiques et financières en harmonisant
les règles qui régissent leur fonctionnement ;
d’assurer la convergence vers des performances soutenables par la coordination des
politiques économiques et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales
avec la politique monétaire commune ;
de créer un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services, des
capitaux et des personnes ;
d’instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, mettre en oeuvre des
actions communes et adopter des politiques communes notamment dans les domaines
suivants : l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’industrie, le commerce, le tourisme, les
transports, les télécommunications, l’énergie, l’environnement, la recherche,
l’enseignement et la formation professionnelle.
La réalisation des objectifs ainsi fixés aux termes de l’article 3 de la Convention
régissant de l’Union Economique prendra en compte les acquis de l’U.D.E.A.C et se déclinera
au cours d’un processus en trois étapes de cinq ans chacune à compter de 1999, année du
démarrage des activités de l’Union.
L’Union Monétaire participe à l’exercice de la surveillance
multilatérale dans les conditions prévues par la Convention de l’ U.E.A.C « par la coordination
des politiques économiques respectives des Etats membres et la mise en cohérence des
politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire commune. »
Elle regroupe en son sein : la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)
intervenant comme Institut d’Emission Commun de monnaie de l’Union pour garantir la
stabilité de cette monnaie et apporter son soutien aux politiques économiques générales
élaborées dans les Etats membres ; et la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale
(COBAC) qui se charge de l’harmonisation et du contrôle de l’activité bancaire.
L’Union Economique et l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale respectent
l’identité nationale des Etats membres.
Le parlement communautaire sera chargé du contrôle démocratique des
Institutions et organes participant au processus décisionnel de la Communauté.
En attendant sa mise en place il est institué provisoirement une Commission
Interparlementaire composée de 5 membres par Etat désignés par l’organe législatif national
pour contribuer par le dialogue et les débats aux efforts d’intégration de la Communauté.
A cette fin elle peut d’une part, entendre le Président du Conseil des Ministres, le
Président du Comité Ministériel, le Secrétaire Exécutif et le Gouverneur de la BEAC et
d’autre part, examiner le rapport annuel que le Secrétaire Exécutif lui soumet, et exprimer ses
vues sous forme de résolutions.
La Cour de Justice se présente comme la pierre angulaire du mécanisme
d’intégration [4]. Composée d’une chambre judiciaire et d’une chambre des comptes, elle est
chargée :
d’assurer le respect des dispositions des traités de la CEMAC et des Conventions
subséquentes par les Etats membres, les Institutions et les organes de la cette
Communauté ;
d’assurer le contrôle des comptes de la Communauté ;
de réaliser par ses décisions l’harmonisation des jurisprudences dans les matières
relevant du domaine des traités, et de contribuer par ses avis à celles des législations
nationales des Etats membres dans ces matières ;
de régler les contestations relatives à sa compétence.
La Cour de justice de la CEMAC est donc une Cour d’intégration régionale qui
assure le contrôle juridictionnel et budgétaire du fonctionnement et des activités de la
Communauté. Elle est saisie, en cas de violation des Traités ou des actes subséquents, non
seulement par les Etats membres, les Institutions et organes de la Communauté mais encore
par toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt certain et légitime.
La Cour est appelée à jouer le rôle de catalyseur de l’intégration économique et
sociale des Etats parties au Traité.
La Communauté est dotée d’organes propres auxquels sont attribuées des
compétences et dont les principaux sont :
la Conférence des chefs d’Etat,
le Conseil des Ministres de l’UEAC,
le Conseil Ministériel de l’UMAC,
le Secrétariat Exécutif,
le Comité Inter Etat de l’UEAC,
la Banque des Etats d’Afrique Centrale (BEAC),
la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ( COBAC),
l’Institution de Financement et de Développement représentée par la Banque de
Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC).
Elle dispose également d’Institutions spécialisées au nombre sans cesse croissant
(l’ISTA, la CEBEVIRHA, l’Ecole Inter Etat des Douanes, la Bourse de Valeur Mobilière de
l’Afrique Centrale (BVMAC), le Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique
Centrale (GABAC) etc.)
Sur le plan institutionnel la CEMAC jouit d’une personnalité juridique distincte de
celle des Etats membres.
Elle est naturellement une personne morale de droit public disposant d’un budget
autonome, d’un patrimoine, d’organes distincts et d’agents qui lui sont propres, et ayant
vocation à devenir un sujet de droit dans les différents ordres juridiques où elle est amenée à
intervenir.
L’article 35 de l’additif au Traité précise que la CEMAC possède dans chaque Etat
membre la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation
nationale, et qu’elle est représentée à l’égard des tiers et en justice par le Secrétaire Exécutif,
sans préjudice des Conventions et statuts particuliers [5].
La CEMAC se présente également comme un sujet de droit international qui, sous
réserve de demeurer dans les limites de ses compétences matérielles, est autorisée à se servir
de l’ensemble des moyens d’actions internationales en vue de « parachever le processus
d’intégration économique et monétaire » perçu comme gage du développement souhaité par
des Pères Fondateurs. Elle est habiletée par exemple, au sens de l’article 36 de l’Additif au
Traité, à signer des accords de coopération et d’assistance avec les Etats tiers, les
organisations internationales, régionales ou sous régionales.
La CEMAC a donc une existence propre, une identité irréductible à la somme des
identités nationales des Etats membres. Ayant choisi de mettre commun certaines de leurs
compétences et de laisser à des Institutions précitées le soin de gérer les intérêts mis en
commun et dont ils reconnaissent l’existence, ces Etats ne devraient plus se contenter de
coopérer ou de coordonner leurs actions [6].
Il en découle d’une part que l’intérêt général de la Communauté doit prévaloir sur
les intérêts nationaux catégoriels ou particuliers ; les Etats membres se sont engagés
librement, aux termes des articles 10 et 8 des Conventions régissant l’UEAC et l’UMAC, à
« apporter leur concours » à la réalisation des objectifs poursuivis notamment en adoptant
« toutes mesures internes propres à assurer l’exécution des obligations » découlant des
normes communautaires, ou en s’abstenant « de toute mesure susceptible de faire obstacle à
l’application des actes juridiques communautaires » [7].
Il en résulte d’autre part que le Traité institutif et ses annexes constituent sans nul
doute la véritable ‘’Charte constitutionnelle’’ de la Communauté qui bénéficie d’un
« environnement juridique approprié » c’est-à-dire d’un « ordre juridique propre au
profit duquel les Etats ont limité dans les domaines déterminés, leurs droits souverains
et dont les sujets sont non seulement ces Etats mais également leurs ressortissants » [8].
L’ensemble des normes communautaires constitue un ordre juridique autonome et distinct de
l’ordre juridique national des Etats membres et de l’ordre juridique international [9].
Les caractéristiques essentielles de l’ordre juridique communautaire ainsi constitué
et « intégré au système juridique des Etats membres sont en particulier sa primauté parrapport aux droits des Etats membres ainsi que l’effet direct de toute une série de disposition
applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes [10] ».
La spécificité de la construction communautaire, les exigences d’égalité, de
solidarité et de loyauté entre les Etats membres imposent, en outre, une application
immédiate, simultanée, intégrale et effective du droit communautaire dans tous ces Etats.
Il importe de souligner que la CEMAC ne constitue pas un Etat et que le système
de répartition des compétences et des pouvoirs en son sein n’obéit pas au schéma classique de
Montesquieu dans lequel le Parlement est Législateur, le Gouvernement l’Exécutif et la Cour
exerçant le Pouvoir Judiciaire.
Bien qu’élu au suffrage universel direct le Parlement communautaire ne jouera pas
le même rôle que les parlements nationaux. Il légifèrera par voie des directives et pourra
émettre des avis et formuler des recommandations sur les affaires intéressant la Communauté
12 ; mais il n’exercera aucun pouvoir budgétaire.
Le futur Parlement n’apparaît que comme un organe consultatif en attendant de
s’affirmer comme un véritable organe démocratique intervenant de façon significative dans le
processus décisionnel de la Communauté [11].
La légitimité démocratique de la CEMAC est contestable à certains égards bien que
transparaissant de ‘’la justiciabilité de toute question ou presque garantie ‘’ par l’existence de
la Cour de justice de la Communauté et de son attachement au respect des droits
fondamentaux des personnes.
Sa légitimité politique se situerait au niveau de la Conférence des Chefs d’Etat, du
Conseil des Ministres et du Comité Ministériel, organes de décision auxquels est confié pour
l’essentiel l’exercice du pouvoir normatif au sein de l’UEAC et de l’UMAC.
Notes
[1] La Communauté a définitivement vu le jour le 5 février 1998 lorsqu’à la fin de leur 33ème sommet,les Chefs d’Etat ont proclamé la fin de l’U.D.E.A.C. et la naissance de la C.E.MA.C.
[2] Sur l’étude des Institutions communautaires, voire les Actes du séminaire de Libreville,
notamment l’article de Monsieur ALI, Conseiller Juridique du Secrétariat Exécutif.
[3] Voir les articles 1 de la convention portant création de l’UEAC et de celle régissant l’UMAC ;
l’évocation d’un environnement juridique approprié permet d’établir qu’en signant et en ratifiant les
conventions concernées, les Etats membres ont entendu instituer un ordre juridique distinct de l’ordre
juridique international, selon du moins l’opinion du Professeur DENYS SIMON à propos des traités de
l’Union Européenne.
[4] L’Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté a été
signé à Libreville au Gabon le 5 juillet 1996 en même temps que les Conventions régissant l’UEAC,
l’UMAC et la Cour de Justice communautaire.
[5] La BEAC jouit de la pleine personnalité juridique aux termes de l’article 5 de ses statuts.
[6] Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt
commun, selon l’article 11 de la Convention régissant l’UEAC.
[7] Voir en ce sens ‘’Droit et Pratique de l’union Européenne de Jean Marc Favret : le modèle
européen d’intégration P. 27 ; en outre l’universitaire Jean de Noël ATEMENGUE estime que
l’engagement des Etats membres ‘’est un engagement absolu’’ au sens des articles 5 et 37 de la
Convention régissant l’Union Monétaire car l’Etat membre qui ne le respecterait pas pourrait voir son
retrait ‘’constaté’’ par la Conférence des Chefs d’Etats se prononçant à l’unanimité. (in le droit matériel
de l’intégration dans la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale : une lecture des
textes fondamentaux).
[8] Voir en ce sens CJCE, avis n°1/91 du 14 D2C 1991.
[9] Font partie de l’ordre juridique communautaire les règles générales du droit international et la coutume
internationale ainsi que les principes de liberté de démocratie et de respect des droits fondamentaux des
personnes de l’Etat de droit, au sens du préambule du Traité.
[10] Voir également CJCE, arrêt VAN GENT en LOOS du5 Février 1963 et Aff. Costa/ENEL du15 juillet 1964.
[11] Pour la Cour de Justice des Communautés Européennes la consultation du Parlement
« constitue l’expression d’un principe fondamental selon lequel les peuples participent à l’exercice du
pouvoir par l’intermédiaire d’une assemblée représentative ». CJCE. 5 juillet 1995. Parlement
européen C/ Conseil ; affaire 21/94.