Par cadre de l’influence, on entendra d’abord les divers modes d’organisation entre les juridictions internationales et les juridictions nationales (A) puis les liens interactifs complexes qui en résultent (B).
A / Les multiplicités des modes d’articulation entre juridictions nationales et internationales.
Il est peu risqué d’affirmer qu’il n’existe pas, au sens propre, un ordre unique englobant dans un même système organisé l’ensemble des juridictions internationales et nationales. On observe, au contraire, une pluralité de systèmes, un agrégat qui impose des classifications. C’est à partir des diverses compréhensions du concept d’influence qu’on y procédera, en distinguant les juridictions internationales placées au sommet d’un ordre institué par un traité et subordonnant hiérarchiquement les juridictions des Etats (1), de celles qui déterminent des ordres cloisonnés, quoique soumis à des interférences, et n’exercent aucun pouvoir immédiat sur les juges nationaux (2).
1 - L’intégration dans les ordres juridictionnels supra-nationaux.
Dans le premier groupe se classent les juridictions internationales qui contrôlent l’interprétation d’un traité d’application directe, interprétation que font au premier stade et sous leur contrôle les juridictions des Etats signataires. Tel est évidemment le cas de la Cour de justice des communautés européennes, dont, par l’effet même du Traité de l’Union, les décisions s’imposent dans leur interprétation du droit communautaire, avec le même effet direct et la même primauté que le traité lui-même, à l’ensemble des juridictions des Etats membres. Ses arrêts s’intègrent à l’ordre juridique communautaire comme le corpus interprétatif des textes fondateurs.
D’autres organisations régionales de marché se sont dotées d’un semblable dispositif qui, dans le champ d’application d’un traité, délèguent des pouvoirs de jugement aux juridictions internes mais, sous diverses formes, confèrent une autorité normative unificatrice à la juridiction supranationale qu’il crée. Dans cette catégorie, on peut citer de nombreux exemples de juridictions instituées dans le cadre des intégrations économiques régionales [1] : sur le continent américain, la Cour centraméricaine de justice et la Cour de justice de la Communauté andine ; en Afrique, la Cour de justice du marché commun de l’Est et du Sud africain, la Cour commune de justice et d’arbitrage instituée dans le cadre de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (O.H.A.D.A.) et la Cour de la Communauté économique africaine ; en Europe enfin, outre la Cour de justice des communautés européennes, la Cour de l’A.E.L.E. et la Cour du Bénélux. Il est toutefois difficile de discerner des règles constantes dans cette prolifération de juridictions économiques régionales où les puristes du droit international voient plus de sources de dérèglement que de cohérence [2].
Dans l’ordre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la figure systémique est différente quoiqu’aboutissant à un résultat semblable. Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sont revêtues d’une autorité relative de la chose jugée : l’arrêt n’oblige que les parties au litige et pour le seul cas tranché. Mais quoiqu’il ne confère aucune force exécutoire à la décision, le mécanisme de la Convention oblige l’Etat contractant à se conformer à son dispositif [3].
Il en résulte que l’autorité des arrêts de la Cour déborde largement leur stricte portée juridique. Bien que les juges de Strasbourg, à la différence de ceux de Luxembourg, n’aient développé aucune doctrine sur l’applicabilité directe ou la primauté du droit européen des droits de l’homme, l’examen des résolutions de l’organe d’exécution, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, montre que les autorités nationales, au rang desquelles se trouvent les juridictions, sont contraintes de se ranger à la jurisprudence de la Cour [4]. Ceci conduit à accréditer la doctrine selon laquelle ses arrêts seraient revêtus de l’ « autorité de la chose interprétée » [5].
Ce mécanisme s’est renforcé de l’obligation de remettre en question l’autorité de la chose jugée, notamment en matière pénale, par la juridiction interne, en violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention. A la suite de certains Etats [6], par une loi du 15 juin 2000 [7], la France a, à son tour, institué une procédure de réexamen d’une décision pénale définitive jugée par la Cour européenne des droits de l’homme contraire aux dispositions de la Convention. Certes, le réexamen est décidé par une commission instituée auprès de la Cour de cassation [8], donc par une juridiction interne, néanmoins, par ce mécanisme, l’effet juridique de l’arrêt de la Cour européenne transite de l’ordre international vers l’ordre interne pour remettre en cause l’autorité de la chose définitivement jugée par les juridictions de l’Etat.
D’autres organisations internationales de protection des droits de l’homme se sont dotées d’appareils juridictionnels de même inspiration, telle la Cour interaméricaine des droits de l’homme, organe d’application et d’interprétation des textes garantissant les droits de l’homme dans l’Organisation des Etats américains et, à un degré infiniment moindre [9], la Commission des droits de l’homme et des peuples, instituée pour la mise en oeuvre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981.
La force uniformisatrice d’un système de cette nature se mesure évidemment à l’autorité des décisions de l’organe, plus ou moins juridictionnel, institué par le traité et aux pouvoirs qui lui sont conférés. Dans le domaine spécifique des droits de l’homme, lieu d’élection de ce type d’organisation, les situations sont variables [10]. Elles vont des systèmes les plus aboutis, dans lesquels les décisions de l’organe international s’imposent aux juridictions des Etats contractants, aux systèmes les moins achevés qui ne s’appuient que sur des commissions para-juridictionnelles n’émettant que des recommandations de faible portée à l’égard des Etats.
Le dispositif de contrôle du Pacte international des droits de l’homme relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, est à cet égard intéressant [11]. Le Comité des droits de l’homme créé à cette fin peut demander aux Etats des rapports sur les mesures prises pour rendre effectifs les droits garantis et leur présenter toutes observations [12]. Il peut aussi se voir reconnaître par les Etats compétence pour être saisi de “communications” émanant d’un autre Etat et dénonçant des violations de leurs obligations [13]. Mais le processus de base est renforcé d’un protocole facultatif selon lequel les Etats peuvent conférer au Comité la compétence de recevoir et examiner des requêtes (communications) de particuliers [14]. En ce cas, le Comité soumet la contestation à un débat contradictoire puis adresse sous forme de décision juridictionnelle ses constatations à l’Etat et au requérant. Certes, la volonté des Etats continue ici de jouer un rôle déterminant et, qu’il soit déclenché par un Etat ou par un particulier, le processus international ne peut déboucher sur une décision ayant force de chose jugée. Il n’en reste pas moins que le mécanisme mis en place, renforcé par une procédure de suivi des constatations, oblige l’Etat à s’expliquer devant une instance internationale dont l’autorité conduit à l’acceptation d’une solution respectueuse des droits inscrits dans le Pacte, de sorte que, par ce biais, s’impose l’interprétation qu’elle en donne.
Le Comité n’a toutefois aucune prise effective sur les juridictions nationales chargées de faire une application directe du Pacte. A défaut d’un dispositif d’exécution obligatoire, l’interprétation qu’elle donne des garanties instituées n’est que déclarative. On progresse vers la seconde catégorie de juridictions internationales, celles qui n’exercent aucun pouvoir direct sur des juridictions nationales.
2 - L’autorité relative de la justice internationale.
On y classe la plupart des juridictions internationales traditionnelles, notamment celles instituées dans le cadre de l’O.N.U., que leur compétence soit générale comme celle de la Cour internationale de justice, ou spécialisée comme celle du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou du Tribunal pénal international pour le Rwanda, que ces juridictions internationales soient chargées d’un contentieux entre Etats, comme la Cour internationale de justice ou le Tribunal international des droits de la mer, ou de recours de particuliers comme les juridictions pénales internationales, notamment la Cour pénale internationale, ou qu’enfin, leur compétence soit obligatoire ou facultative pour les Etats signataires.
Pour autant, dans toutes ces situations, les décisions de la juridiction internationale ne sont pas privées d’autorité sur les juridictions internes. Progressivement, la perméabilité de l’ordre juridique national aux décisions internationales s’est accrue en obéissant à des démarches différentes. Le fondement juridique de la réception de la jurisprudence des juridictions internationales par les juridictions internes est tiré, soit, classiquement, de la souscription de l’Etat au statut ou à la compétence de la juridiction internationale, soit, plus généralement, selon la théorie du droit international, de l’opposabilité des normes du jus cogens [15].
On comprend que, progressivement, s’estompe le cadre institutionnel de l’influence jusqu’à disparaître lorsque les juridictions n’ont aucun lien entre elles. La réception réciproque des jurisprudences ne repose alors sur aucun principe juridique. Elle est cependant une pratique courante sur laquelle on reviendra, en évoquant les multiples références faites à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme par des juridictions, internes ou internationales, qui ne sont cependant, en aucune sorte, tenues au respect de la Convention. Dans le cadre ainsi tracé, quels sont les circuits d’interaction des juridictions entre elles ?
B / La variété des vecteurs de circulation du droit construits par le juge.
Au sein de ces architectures multiformes, tout aussi complexes et infiniment subtils, se déploient les modes de circulation du droit construits par le juge. Sans les épuiser tous, on peut en proposer trois catégories : la jurisprudence (1), les juges et praticiens (2), enfin la doctrine juridique (3).
1 - La jurisprudence
C’est évidemment par la jurisprudence que s’exerce, au premier chef, l’influence réciproque des juridictions. La littérature des jugements est le mode premier de communication des juges. Ce sont les décisions qu’ils rendent qui sont éventuellement prises en compte par d’autres. L’autorité de leur jurisprudence est différente selon les situations que nous avons examinées. Elle peut être obligatoire ou consentie. En ce dernier cas, elle varie selon la notoriété de la juridiction, son autorité morale, la force de conviction de sa motivation, la qualité du système juridique d’où émane le jugement. A cet égard, chaque juridiction internationale et chaque ordre national sont en compétition. Dans ce concours sont évidemment avantagés ceux qui produisent des décisions convaincantes, précisément motivées, se référant à des critères d’ordre social, économique, culturel ou éthique dépassant le pur raisonnement juridique et mobilisant des valeurs de portée universelle. C’est à n’en pas douter à ces données que se mesure l’autorité de la jurisprudence française.
Un autre facteur de propagation des décisions de justice tient à la tradition de partage des jurisprudences, tradition forte dans l’espace de Common Law [16], tradition inexistante, insignifiante, en tout cas beaucoup moins active dans les autres, comme celui des juridictions hispanophones ou francophones, même de tradition civiliste.
2 - Les juges et praticiens [17].
A l’autorité des décisions s’ajoute celle de leurs auteurs. Les juridictions internationales sont composées de juges qui proviennent des systèmes nationaux et qui s’inspirent de leur propre tradition. Là encore, leur influence se mesure à la puissance culturelle du système dont ils sont issus et à leur propre autorité.
Lorsque ces juges regagnent leurs juridictions d’origine, ils rapportent les acquis de la pratique internationale. L’expérience, la culture, les modes de raisonnement et les connaissances qu’ils importent sont de ce fait de puissants facteurs d’ouverture.
Quant au rayonnement d’un système juridique par l’autorité personnelle du juge, le même raisonnement peut être tenu pour les juridictions nationales. Il y a sans aucun doute de ce point de vue une différence entre les systèmes de Common Law qui valorisent la stature individuelle du juge et ceux de droit civil, qui l’estompent en le fondant dans l’anonymat d’une quasi- fonction publique judiciaire. Dans ce dernier cas, c’est la réputation collective du corps judiciaire qui importe, telle qu’elle résulte de sa formation, de sa qualification et de son éthique.
A côté des juges, les avocats sont aussi de puissants vecteurs d’influence. Ce sont eux qui, par les références qu’ils invoquent et les citations qu’ils font des jurisprudences externes, établissent des concordances entre des cours internationales ou nationales. On sait, par exemple, dans l’ordre de la Convention européenne des droits de l’homme, que la culture et la formation des barreaux sont un facteur décisif du respect des garanties qu’elle prévoit. Leur rôle de “passeur” est évidemment primordial, les juridictions ne se fondant sur des jurisprudences extérieures qu’autant qu’elles sont invoquées devant elles. En outre, exerçant d’une juridiction à l’autre, les avocats transportent leurs habitudes de travail, leurs exigences de libre exercice de la défense, leurs réflexes, leurs savoir-faire, leurs modes de raisonnement et leurs techniques. Leur action contribue donc à la normalisation des pratiques vers ce qu’elles ont de plus utile, de plus vertueux et exigeant pour la qualité du procès. A n’en pas douter, l’aptitude d’une juridiction à se placer dans un concert international dépend de la qualité et des stimulations du corps d’avocats qui oeuvre auprès d’elle.
Qu’il s’agisse des juges ou des avocats, les courants relationnels se renforcent par la création d’organisations internationales qui les rassemblent. En ce qui concerne les juges, se sont créés, depuis plusieurs années, des réseaux plus ou moins formels entre cours suprêmes, selon des structures régionales ou linguistiques, Amérique du Nord, Europe, Pacifique, Maghreb, espace francophone, hispanophone, arabophone... ou selon des spécialisations, par exemple la structuration mondiale des juges spécialisés en droit de l’environnement provoquée par le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement, l’organisation européenne des juges commerciaux ou de concurrence. L’effet de rapprochement produit par ces réseaux est d’autant plus fort que, comme c’est quelquefois le cas, ils se dotent de bases partagées de jurisprudence.
3 - La doctrine
Parmi les véhicules de l’influence croisée, on ne peut manquer de citer la doctrine. Les auteurs constituant la doctrine internationaliste ou comparatiste observent ces transferts réciproques de normes, les commentent, les rationalisent, en révèlent la logique et les érigent en système. C’est à ces recherches que l’on se reporte lorsque l’on entend mesurer la réalité et la puissance des interactions jurisprudentielles. Ce sont leurs publications qui mettent en évidence les courants d’échange, les renforcent et les stimulent. Il faut admettre que l’intensité de la recherche qu’ils mobilisent participe du rayonnement d’un ordre juridictionnel.
L’échiquier étant ouvert et les pièces installées, peuvent alors s’engager le jeu et se déployer les stratégies de l’influence.
Notes
[1] Pour plus de détails, Laurence Burguorgue-Larsen, “Le fait régional dans la juridictionnalisation du droit”, in S.F.D.I., La juridictionnalisation du droit international, Paris, Pédone, 2003, pp. 203-264 ; Hélène Ruiz-Fabri, “La juridictionnalisation du règlement des litiges économiques entre Etats”, Revue de l’arbitrage, n°3, 2003 ; Sofiène Bouiffror, “L’intervention du juge international dans le cadre des intégrations économiques régionales”, in Patrick Daillier, Géraud de la Pradelle, Habib Ghérari (Dir.), Droit de l’économie internationale, C.E.D.I.N., Pédone, 2004.
[2] Benedict Kingsbury, “Is the proliferation of International Courts and Tribunals a systemic problem ?”, N.J.I.L.P., 1999, vol. 31, p. 681 et s.
[3] V. Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, P.U.F., 6ème éd., 2003, pp. 568 et s.
[4] Pour exemple, Comité des ministres, recommandation R (2000) 2, du 19 janvier 2000.
[5] V. Frédéric Sudre, ouvrage précité, p. 577.
[6] Notamment l’Autriche, la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, Malte, la Norvège et la Suisse, exemples cités in Frédéric Sudre, précité, p. 571.
[7] Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits de victimes, article 89.
[8] La Commission de réexamen est composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l’assemblée générale de cette juridiction (article 626 al. 3 du Code de procédure pénale). Elle s’est réunie pour la première fois le 13 septembre 2000.
[9] Il faut toutefois relever l’entrée en vigueur le 25 janvier 2004 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples - V. Nouha Chaouachi, “La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples” in Rafâa Ben Achour et Slim Laghamani (dir.), Justice et Juridictions internationales, Pédone, 2000, pp. 272-290.
[10] V. Ghazi Gheraïri, “Aspects de la procédure devant les juridictions relatives aux droits de l’homme”, ibid., p.189-206.
[11] V. Frédéric Sudre, ouvrage précité, pp. 591 et s.
[12] Article 40 du Pacte.
[13] Article 41§1 du Pacte.
[14] Article 29 du Pacte.
[15] V. Maurice Kamto, “Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales”, in S.F.D.I., La juridictionnalisation du droit international, Pédone, 2003, pp. 393-460, pp 422 et s.
[16] V. William A. Schabas, “L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme sur la jurisprudence des Cours suprêmes des pays du Commonwealth”, in Jean-François Flauss (dir.), L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme sur les Etats tiers, Bruylant, 2002, pp. 29-53.
[17] V. Maurice Kamto, précité, pp. 421-422.