Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// I- De l’Organisation de la Cour Africaine des droits de l’homme

Créée au sein de l’OUA, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples « complète et renforce les fonctions de protection » que la Charte africaine du même nom a confiées à la Commission. La Cour se compose de onze juges, d’un greffier résidant comme le Président au lieu du siège et d’autres fonctionnaires de greffe, tous ressortissants des Etats membres de l’OUA. Le personnel du greffe est désigné par la Cour elle-même, tandis que les juges sont élus par la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement « au scrutin secret et à titre personnel parmi les juristes jouissant d’une très haute autorité morale, d’une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des droits de l’homme et des peuples », sur une liste dressée par le Président de la Commission de l’Union (19). Chaque Etat peut présenter jusqu’à trois candidats dont au moins deux doivent être des nationaux, en tenant dûment compte de la représentation adéquate des deux sexes. La Conférence des Chefs d’Etats et de gouvernement doit veiller pendant les élections à cette représentation des sexes et s’assurer en outre que la composition de la Cour, qui ne doit comprendre plus d’un juge de la même nationalité, reflète une répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques. La triple exigence « d’une très haute autorité morale, d’une compétence et expérience… », de l’article 11du protocole renvoie aux qualités individuelles et techniques des candidats qui doivent être des hommes et des femmes de grande probité, bien formés et rompus à la pratique du droit. Pour une plus grande crédibilité de la Cour, en effet, il faut bien éviter le nivellement par le bas de l’intelligence de la fonction, la compétence technique et l’intégrité du juge apparaissant comme « des conditions essentielles de la sécurité des justiciables » et participant de « sa légitimité » (20). Comme le dispose le paragraphe 10 des Principes Fondamentaux relatifs à l’indépendance de la Magistrature, « les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de Magistrat doivent être intègres, compétents et justifier d’une formation et Il faut espérer que la sincérité des votes constituera une garantie contre d’éventuels abus pouvant résulter notamment du monopole du pouvoir de sélection des candidats confié aux seuls Etats membres, et donc susceptible de perturber la perception de l’indépendance et de l’impartialité du juge (22). des qualifications juridiques suffisantes » (21). Si la probité de « l’homme ondoyant et divers » peut être sujette à contestation lors des élections, le cursus académique du candidat, ses états de service, ainsi que son âge constitueront à coup sûr, des critères plus objectifs, susceptibles de mieux camper le personnage et d’éclairer le choix des électeurs.

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