Créée au sein de l’OUA, la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples « complète et renforce les fonctions de protection » que la Charte africaine
du même nom a confiées à la Commission.
La Cour se compose de onze juges, d’un greffier résidant comme le Président
au lieu du siège et d’autres fonctionnaires de greffe, tous ressortissants des Etats
membres de l’OUA.
Le personnel du greffe est désigné par la Cour elle-même, tandis que les
juges sont élus par la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement « au scrutin
secret et à titre personnel parmi les juristes jouissant d’une très haute autorité
morale, d’une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique
reconnue dans le domaine des droits de l’homme et des peuples », sur une liste
dressée par le Président de la Commission de l’Union (19).
Chaque Etat peut présenter jusqu’à trois candidats dont au moins deux
doivent être des nationaux, en tenant dûment compte de la représentation adéquate
des deux sexes.
La Conférence des Chefs d’Etats et de gouvernement doit veiller pendant les
élections à cette représentation des sexes et s’assurer en outre que la composition
de la Cour, qui ne doit comprendre plus d’un juge de la même nationalité, reflète une
répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques.
La triple exigence « d’une très haute autorité morale, d’une compétence et
expérience… », de l’article 11du protocole renvoie aux qualités individuelles et
techniques des candidats qui doivent être des hommes et des femmes de grande
probité, bien formés et rompus à la pratique du droit.
Pour une plus grande crédibilité de la Cour, en effet, il faut bien éviter le
nivellement par le bas de l’intelligence de la fonction, la compétence technique et
l’intégrité du juge apparaissant comme « des conditions essentielles de la sécurité
des justiciables » et participant de « sa légitimité » (20).
Comme le dispose le paragraphe 10 des Principes Fondamentaux relatifs à
l’indépendance de la Magistrature, « les personnes sélectionnées pour remplir les
fonctions de Magistrat doivent être intègres, compétents et justifier d’une formation et Il faut espérer que la sincérité des votes constituera une garantie contre
d’éventuels abus pouvant résulter notamment du monopole du pouvoir de sélection
des candidats confié aux seuls Etats membres, et donc susceptible de perturber la
perception de l’indépendance et de l’impartialité du juge (22).
des qualifications juridiques suffisantes » (21).
Si la probité de « l’homme ondoyant et divers » peut être sujette à contestation
lors des élections, le cursus académique du candidat, ses états de service, ainsi que
son âge constitueront à coup sûr, des critères plus objectifs, susceptibles de mieux
camper le personnage et d’éclairer le choix des électeurs.
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