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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / Interventions extérieures / Contribution au troisième rapport de l’Organisation / II. Pratiques positives identifiées à la (...) / E. Cour suprême de Hongrie
/// E. Cour suprême de Hongrie 1. Indépendance de la justice et sécurité juridiqueLa Cour suprême elle-même n’est pas en charge d’assurer l’indépendance de la justice, c’est le Conseil National de la Justice en Hongrie qui s’est donné ladite tâche comme un organe administratif autonome créé en 1997 afin de renforcer l’indépendance institutionnelle et financière de la justice. Néanmoins, il existe un lien important entre le Conseil National et la Cour suprême : le Président de la Cour suprême exerce en même temps la présidence du Conseil. Le Conseil National est entré en fonction le 1er décembre 1997, son règlement de base est la loi nº LXVI de 1997 sur l’organisation et l’administration de la Justice. En principe, en vertu de l’article 34 de la loi nº LXVI de 1997, le Conseil National a pour mission d’exercer les tâches centrales de l’administration des tribunaux tout en respectant les principes constitutionnels de l’indépendance de la Justice. Il exerce le contrôle de l’activité administrative des présidents des cours d’appel régionales et celle des présidents des tribunaux départementaux. Le Conseil National de la Justice est une personne morale, il dispose du budget de la Justice – ’est-à dire de tous les tribunaux du pays – que l’Assemblée nationale vote sur proposition du Conseil. La proposition du budget est déposée directement à l’Assemblée nationale sans intervention du Gouvernement. Le Conseil a donc été créé dans le souci de respect du principe fondamental de l’indépendance de la Justice, ainsi il a été placé au cœur de la séparation des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif. Par conséquent, le Conseil n’est mis – et il ne peut jamais l’être – dans une position subordonnée au pouvoir exécutif, au gouvernement. Selon la loi ni le gouvernement, ni le ministère de la justice ne disposent de compétence ou responsabilité en matière de la justice. Le Conseil National de la Justice exerce ses compétences et prend ses décisions en réunissant au moins une fois par mois. Les réunions du Conseil sont convoquées et présidées par le Président du Conseil. En même temps que le Conseil National de la Justice, un office a été établi. L’office du Conseil National de la Justice prépare les réunions du Conseil et veille à ce que les décisions du Conseil soient respectées et exécutées. L’Office du Conseil National de la Justice est pratiquement un organe exécutif du Conseil, c’est une institution indépendante dotée de la personnalité morale. Le Conseil est l’organe d’administration centrale du pouvoir judiciaire mais il n’exerce aucune fonction juridictionnelle et ne contrôle pas l’activité professionnelle – donc juridictionnelle – des tribunaux. Excepté la présence du ministre de la justice au sein du Conseil, il n’y a aucune relation directe entre le Conseil et le Gouvernement. La présence du ministre de la Justice au sein du Conseil ne signifie en aucun cas qu’il exerce ou puisse exercer une influence directe ou indirecte en matière d’administration des tribunaux. Il est l’un des membres de droit du Conseil, il a un seule vote. Le Conseil comprend quinze membres, les deux tiers sont des magistrats du siège élus par leurs pairs, les membres de droit sont le ministre de la Justice, le Procureur général de Hongrie, le président du Barreau national, un député désigné par le Comité constitutionnel de l’Assemblée nationale, un autre député désigné par le comité budgétaire de l’Assemblée nationale. Le président du Conseil est le président de la Cour suprême. La sécurité juridique est assurée par la totalité des institutions judiciaires, toutefois la Cour suprême dispose d’un rôle primordial en la matière, étant donné qu’elle est tenue de garantir l’interprétation uniformisée des règles juridiques en prenant des décisions dites d’uniformisation du droit. La compétence de la Cour suprême à cet égard et les règles procédurales sont prévues par la constitution et la loi nº LXVI de 1997 sur l’organisation et l’administration de la Justice. 2. Administration et rendement de la justice L’administration de la justice est exercée par les dirigeants judiciaires (le président, le vice-président ou le secrétaire général) au niveau des tribunaux locaux et départementaux, puis au niveau des cours d’appel régionales et de la Cour suprême. Les principes d’administration sont déterminés par le Conseil National de la Justice, qui est également en charge de contrôler l’activité des dirigeants judiciaires, ainsi que de les nommer ou les révoquer. L’administration n’étant pas en mesure d’influencer le rendement de la justice, celui-ci s’effectue en autonomie totale au niveau des tribunaux et des cours. 3. Accès à la justice et au droitTout individu a le droit d’accès à la justice, ainsi que tout individu jouit du principe de l’égalité devant la justice en vertu de l’article 57 de la Constitution de la République de Hongrie. En vertu de la nouvelle loi nº LXXX de 2003, l’assistance judiciaire est également offerte aux justiciables nécessiteux afin de garantir la protection juridique aux personnes n’ayant pas de ressources suffisantes pour accéder à la justice. L’accès au droit des citoyens hongrois est assuré par la publication du Journal Officiel en version papier et en version électronique dont la consultation en ligne se fait gratuitement. En outre, le site officiel du Ministère de la Justice et de la Police offre une base de données juridique. 4. Développement des modes alternatifs de règlement des conflitsLa loi n° LV de 2002 sur la médiation prévoit la possibilité de recourir aux modes alternatifs des litiges en privilégiant des moyens extra-contentieux dans les affaires civiles avant de s’adresser aux institutions judiciaires. La loi n° LI de 2006 sur la médiation dans les affaires criminelles, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a également introduit le mode alternatif des procédures pénales en cas des infractions moins graves. Le médiateur peut aider la victime et l’auteur de l’infraction pour trouver un accord à l’amiable avant du lancement de la phase judiciaire de la procédure pénale. D’autres modes alternatifs sont disponibles en matière des conflits du travail et conflits sociaux, des litiges liés au domaine du sport et des litiges des consommateurs, domaines du domaine législatif. 5. Développement des indicateurs d’évaluationLa performance des magistrats est évaluée sur une base régulière (mensuelle, semestrielle et annuelle) aux niveaux des juridictions à l’aide des indicateurs statistiques. Les données statistiques sont gérées par les tribunaux locaux, départementaux, les cours d’appel régionales et la Cour suprême qui transmettent leurs données au Conseil National de la Justice afin de lui permettre de publier ses rapports d’évaluation concernant la totalité du système judiciaire. Les rapports sont consultables en ligne sur le site officiel du Conseil. La performance professionnelle des magistrats est évaluée par leurs chefs de juridiction deux fois durant une période de douze ans à compter de leurs nominations. L’évaluation professionnelle n’est pas rendu publique. 6. Formation des acteurs de la justiceCréée à l’initiative du Conseil National de la Justice, l’Académie pour la formation des juges a ouvert ses portes le 1er septembre 2006. L’Académie a pour mission d’assurer la formation initiale des auditeurs de justice et la formation continue des juges, des chefs de juridiction et d’autres serviteurs de la justice en établissant une institution de formation centralisée à l’instar des modèles européens. Ainsi, l’Académie organise les concours d’entrée destinés aux auditeurs de justice et elle détermine les principes de la formation des magistrats. En vertu de l’ordonnance nº 14/2005 du Procureur Général, le Centre de formation des procureurs a été établi pour le but de garantir la formation centralisée (initiale et continue) des procureurs à compter du 1er janvier 2006. Les stagiaires des cabinets d’avocat et les avocats sont également invités de participer aux cours professionnels organisés par leurs barreaux. 7. Lutte contre la corruptionSelon l’état actuel, le décret gouvernemental nº 1037/2007 (VI.18.) relatif à la lutte contre la corruption a créé le comité de coordination contre la corruption qui a été installé le 6 septembre 2007. Le comité, composé des délégués des secteurs publics et civils, est tenu d’élaborer des propositions relatives à la lutte efficace contre la corruption et de les soumettre au Ministère de la Justice et de la Police, ainsi qu’au Gouvernement. |