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Activités et travaux
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/// D. L’indépendance du magistrat dans la procédure 23. Les règles de procédure ont des objectifs très variables. Ces règles peuvent être destinées, ce qui est assez égocentrique, à décourager le justiciable d’intenter des procédures téméraires. La complexité des règles, les causes de nullité multiples, sont autant de facteurs permettant de réduire le nombre d’affaires par des voies détournées. D’autres règles sont destinées à permettre un débat équilibré, à assurer les droits au procès équitable et à protéger les droits de la défense. Elles sont orientées vers les parties. Enfin d’autres règles sont directement en prise avec l’indépendance judiciaire et sont destinées à assurer, par le biais de la transparence, l’indépendance du jugement et le bannissement d’influences indues. Ces dernières règles sont fortement influencées par l’avènement de l’informatique. La transparence de la procédure et des débats est rendue possible à une échelle inconnue jusqu’il y a peu. 24. La transparence est, nous le verrons, une garantie importante de l’indépendance du juge. Il y a un revers à cette médaille. La transparence permet à ceux qui sont étrangers au procès de s’en informer même s’ils n’ont pas d’intérêt légitime à obtenir cette information : il faut donc quelque peu limiter l’accès. Les systèmes contemporains électroniques ont parfois tendance à trop se fermer par rapport à l’extérieur, souvent par peur de contamination ou encore par un souci très vif de la protection de la vie privée. Les systèmes de sécurité contemporains permettent sans trop de complications de cloisonner les informations, même si elles sont accessibles par internet. Il vaut donc mieux ouvrir à tout, en principe, et fermer progressivement certains accès en prenant comme critère la légitimité objective de la demande de connexion. Un autre revers de la transparence est que des utilisations commerciales indues peuvent être faites de listes d’affaires inscrites au rôle et ainsi permettre des intrusions dans la vie privée. Ces inconvénients sont somme toutes mineurs par rapport à l’apport décisif pour l’indépendance que constitue cette transparence. En droit anglo-américain, une telle utilisation commerciale n’apparait en général en rien déplaisante. 25. Une première forme concrète de transparence est celle qui résulte de la publication de la liste des affaires introduites et de l’évolution du dossier . La publicité du rôle et des désinscriptions ou radiations est la garantie que des affaires ne seront pas étouffées ou encore ne seront pas soumises à des délais déraisonnables. C’est un point souligné par l’Albanie, la Bulgarie, la Moldavie. En Belgique le problème a été soulevé expressément lorsque la loi du 10 juillet 2006 sur le dossier électronique a été adoptée. La Banque Mondiale considère que la publicité des rôles est une des garanties les plus importantes contre la fraude et la corruption. Le standard de qualité devrait être que soient rendues publiques et accessibles par internet, les informations sur l’évolution de chaque dossier, les fixations, sa constitution à son stade final, en quelque sorte l’inventaire des actions entreprises, comme cela se fait en Bulgarie. L’accès pourrait être filtré pour le contenu ou pour certains dossiers (notamment pénaux, au nom de la présomption d’innocence), mais le principe de la transparence devrait être mis en avant. Cette mesure peut encore être renforcée par l’attribution non discrétionnaire des dossiers, élément qui évite l’arbitraire. Si une attribution de dossiers se fait de façon automatique et aléatoire (comme en Albanie) , la possibilité de manipulation diminue fortement. L’inconvénient est une diminution de la possibilité de donner les dossiers au juge spécialisé en certaines matières. Il faut voir quel aspect à un moment de l’histoire doit prendre le plus de poids. 26. La publicité des audiences est une autre mesure qui assure l’indépendance du juge. La publicité des audiences est une exigence qui se retrouve dans tous les Etats, et est accompagnée de restrictions similaires dans tous les Etats. Comme l’exprime l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’accès à la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exige ou dans la mesure jugée strictement nécessaire, lorsque dans les circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Ces paramètres se retrouvent également sous une forme ou une autre dans les Etats qui ne sont pas liés par la Convention européenne des droits de l’homme23mais sont liés par d’autres instruments internationaux ou ont directement prévu la chose dans leur constitution. On trouve des règles analogues notamment au Burkina Faso, au Cameroun, en Egypte, en Guinée, au Liban, au Mali, au Maroc, en Mauritanie, en Moldavie, au Niger, en Tchéquie, au Rwanda, au Sénégal, au Tchad au Togo. 27. Le délibéré par contre se fait à huis clos là où il n’y a pas d’opinion dissidente. En Suisse le délibéré des affaires pour lesquelles il y a controverse est également public. Le délibéré public est une option délicate, parce qu’il rend difficile entre juges, une forme de consensus dans les matières médiatisées où le public a des préjugés, mais même dans des affaires relativement technique où la publicité des audiences pourrait freiner la volonté d’un juge de se déjuger de prises de position antérieures dans des écrits ou conférences. L’impact de cette publicité des audiences sur l’indépendance des juges est malaisé à quantifier. Mais il est certain qu’un principe de non-publicité serait encore plus de nature à mettre en doute l’indépendance de la justice. Sans doute, les procédures gracieuses se déroulent elles en général à huis-clos, y compris le prononcé, mais c’est une exception qui confirme la règle et ces procédures contre lesquelles des voies de recours sont en général autorisées ne donnent pas lieu à difficultés sur le plan de l’indépendance. 28. Finalement la publicité des décisions prononcées est un dernier adjuvant de l’indépendance des juges. Le fait de publier la décision empêche toute manipulation de la décision elle-même, dès qu’elle a été mise à disposition de tiers. Dans les faits la publicité est très variable. Une forme usuelle est le prononcé (oral) en audience publique. Comme cela se fait en général dans une salle d’audience vide (et en se limitant à prononcer le dispositif de la décision), l’effet dissuasif d’influences indues est peu important, sauf si la minute du jugement est signée par le juge et le greffier. Toute diffusion externe par contre est de nature à rassurer le public et les parties. Les formes de diffusion externes diffèrent fortement selon le type de juridiction. Les décisions des Cours suprêmes ou des Cours transnationales sont pratiquement toujours publiées (en général sur internet) (avec pour seule exception les décisions de pure forme ou de routine). Une disposition légale explicite impose d’ailleurs parfois cette publication. Par contre pour les autres juridictions la chose est plus délicate à mettre en œuvre. Les recueils ou revues en papier ne reprennent qu’une infime partie des décisions prononcées. Le coût de tels recueils est d’ailleurs prohibitif. La parution des décisions des juridictions ordinaires sur internet devrait dorénavant devenir beaucoup plus aisée : des systèmes contemporains permettent sans grande formation préalable au personnel de greffe de publier lui-même les décisions des juridictions de fait sur internet. La pratique ne suit pas encore. Où s’arrête l’obligation morale ou légale de publier les décisions ? Il faut garder à l’esprit qu’une publication des décisions judiciaires signifie une publication de données sensibles, et que, partant, il convient de rendre l’identification des parties moins aisée (par exemple en ne publiant que les initiales des noms des parties). Des règles générales devraient être établies pour éviter qu’à force de prudence et de respect de la vie privée, l’effet de la publication ne soit pas perdu. Tout est question de mesure : le public doit pouvoir savoir ce qui a été décidé, les personnes concernées ont le droit à l’oubli, ce qui étant donné le support informatique, devient difficile ! La prescription pénale est moins puissante que l’informatique et dans plusieurs siècles nous connaîtrons encore le contenu des décisions judiciaires. L’excès d’information est également nuisible. Si le public est inondé d’information, il ne percevra pas la portée de la jurisprudence. Une sélection doit dès lors être opérée par les juges eux-mêmes qui tienne compte de l’intérêt de la décision. Le Conseil de l’Europe a fait une recommandation en 1995 qui fait autorité et qui comporte les principes généraux pour les systèmes de documentation juridique automatisés concernant la sélection, le traitement la présentation et l’archivage des décisions de justice 2. La recommandation reprend des critères de sélection positifs et négatifs des décisions à publier. La banque de données devrait reprendre, en simplifiant quelque peu, les décisions reprises parce que : |