Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Constitution (extraits) : Chapitre II : De la Cour suprême

     
Constitution (extraits) : Chapitre III : De la Cour suprême
     
 

CHAPITRE III De la Cour Suprême

Article 117 - La Cour Suprême est chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions de l’ordre judiciaire, administratif et financier. Elle comprend :
- la Cour de Cassation ;
- le Conseil d’Etat ;
- la Cour des Comptes.

Article 118 - Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême sont les chefs de cette haute juridiction. Ils sont respectivement nommés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 119 - Le Premier Président de la Cour Suprême est secondé par trois vice-présidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes. Chaque vice-président est nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des magistrats respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

Article 120 - Le Parquet général de la Cour Suprême comprend :
- un Parquet général de la Cour de cassation ;
- un Commissariat général de la loi pour le Conseil d’Etat ;
- un Commissariat général du Trésor public pour la Cour des Comptes. Le Procureur général de la Cour Suprême est secondé par les trois chefs de ces Parquets généraux. Le chef du Parquet général de la Cour de Cassation, du Commissariat général de la loi ou du Commissariat général du Trésor public est nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

Article 121 - Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour Suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d’ordre différent.

Article 122 - La Cour de Cassation veille à l’application de la Loi par les juridictions de l’ordre judiciaire. Outre les compétences qui lui sont reconnues par les Lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.

Article 123 - Le Conseil d’Etat contrôle la régularité des actes de l’Administration et veille à l’application de la Loi par les juridictions de l’ordre administratif. Le Conseil d’Etat, dans les conditions fixées par une Loi organique : 1° connaît en appel du contrôle de la légalité des actes de portée générale des autorités des Collectivités territoriales décentralisées ; 2° juge les recours en annulation des actes des autorités administratives, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l’Administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale ; 3° statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les tribunaux administratifs ou les juridictions administratives spécialisées. Il est juge de certains contentieux électoraux. Il peut être consulté par le Premier Ministre pour donner son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire, ou sur l’interprétation d’une disposition législative, réglementaire. Il peut procéder, à la demande du Premier Ministre, à des études sur des textes de lois, sur l’organisation, le fonctionnement, et les missions des services publics.

Article 124 - La Cour des Comptes : 1° juge les comptes des comptables publics ; 2° contrôle l’exécution des Lois de finances et des budgets des organismes publics ; 3° contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ; 4° statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel ; 5° assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. Article 125 - La Cour Suprême adresse un rapport annuel de ses activités au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux Assemblées et au Ministre chargé de la Justice. Ce rapport doit être publié au Journal officiel dans l’année qui suit la clôture de l’année judiciaire concernée.

CHAPITRE IV De la Haute Cour de Justice

Article 126 - Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison ou de violation grave et répétée de la Constitution. Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque assemblée. Il est justiciable de la Haute Cour de Justice et peut encourir la déchéance. Si la déchéance est prononcée, la Haute Cour Constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République ; il sera procédé à l’élection d’un nouveau Président dans les conditions de l’article 47 ci-dessus. Le Président frappé de déchéance n’est plus éligible à toute fonction publique élective.

Article 127 - Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment ou délits au moment où ils ont été commis. Ils peuvent être mis en accusation par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée. L’initiative de la procédure émane du Procureur Général de la Cour de Cassation.

Article 128 - Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions. L’initiative de la procédure émane du Procureur Général de la Cour de Cassation. Dans ce cas, lorsqu’il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président du tribunal ou par un vice-président s’il en est empêché. Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux députés, aux sénateurs et aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 129 - La Haute Cour de Justice jouit de la plénitude de juridiction. Article 130 - La Haute Cour de Justice est composée de neuf membres dont : 1° le Premier Président de la Cour Suprême, Président, suppléé de plein droit, en cas d’empêchement, par le Président de la Cour de Cassation ; 2° deux présidents de Chambre de la Cour de la Cassation, et deux suppléants, désignés par l’Assemblée générale de ladite Cour ; 3° deux premiers présidents de Cour d’Appel, et deux suppléant, désignés par le Premier Président de la Cour Suprême ; 4° deux députés titulaires et deux députés suppléants élus en début de législature par l’Assemblée nationale ; 5° deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus en début de législature par le Sénat. Le ministère public est représenté par le Procureur Général de la Cour Suprême assisté d’un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d’empêchement du Procureur Général, il est suppléé par le Procureur général de la Cour de Cassation. Le greffier en chef de la Cour Suprême est de droit greffier de la Haute Cour de Justice. Il y tient la plume. En cas d’empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation.

Article 131 - Les dispositions de la présente Constitution ne font pas obstacle à la ratification du statut de la Cour Pénale Internationale fait à Rome le 17 juillet 1998, et à l’exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues dans ledit statut.

Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site