Article 92
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil Constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.
Article 93
Le Conseil Constitutionnel comprend cinq membres dont un Président, un Vice-président et trois juges.
La durée de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du Président ou de deux membres autres que le Président, dans l’ordre qui résulte des dates d’échéance de leurs mandats. Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la République. Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil Constitutionnel sont déterminées par la loi organique. Le mandat des membres du Conseil Constitutionnel ne peut être renouvelé. Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique.
Article 94
Le magistrats autres que les membres du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les magistrats de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République, après avis du Conseil Supérieur de la Cour des Comptes. Les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi dans l’exercice de leurs fonctions. Les magistrats du siège sont inamovibles. La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixés par une loi organique.
La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour des Comptes sont fixés par une loi organique.
Article 95
Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi.
Article 96
Le Conseil Constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif, des conflits de compétence entre le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sons susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Le Conseil d’Etat est juge en premier et dernier ressort de l’excés de pouvoir des autorités exécutives. Il connaît des décisions de la Cour des Comptes par la voie du recours en cassation. Il est compétent en dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils des collectivités territoriales. Il connaît, par la voie du recours en cassation, des décisions des cours et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, à l’exception de ceux que la loi organique attribue expressément à la Cour de Cassation.
En toute autre matière, la Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions subordonnées.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
Article 97
Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les membres du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes. Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats.
Article 98
Des lois organiques déterminent les autres compétences du Conseil Constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes ainsi que de leur organisation, les règles de désignation de leurs membres et la procédure suivie devant elles.