Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Constitution des Comores du 20 octobre 1996 (extraits)

     
Titre IV : Du pouvoir judiciaire
     
 

Article 46

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

La justice est rendue sur toute l’étendue du territoire national au nom d’ALLAH.

Article 47

Le Président de la République est garant de l’indépendance de la justice. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par la loi organique portant statut des magistrats.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le Vice-Président.

Article 48

L’organisation, les compétences et le fonctionnement des juridictions sont fixés par une loi organique qui met notamment en oeuvre les principes ci-après :

- l’unicité de la justice ;

- les magistrats du siège sont inamovibles ;

- les audiences des juridictions sont publiques, sauf dans les cas limitativement énumérés par la loi ;

- nul ne peut être arrêté ni détenu arbitrairement ;

- tout prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie à la suite d’une procédure offrant les garanties indispensables à la défense ;

- nul ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en vertu d’une loi postérieure à l’acte commis ;

- toute juridiction pénale d’exception est prohibée ;

- le double degré de juridiction.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle assure le respect de ces principes.

Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site