Art. 37
(1) La justice est rendu sur le territoire de la République au nom de du peuple camerounais.
(2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience.
(3) Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrat du siège.
L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont déterminés par la loi.
Art. 38
(1) La Cour Suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes.
(2) Elle comprend :
Une chambre judiciaire ;
Une chambre administrative ;
Une chambre de compte ;
Art. 39
La chambre judiciaire statue souverainement sur :
Les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et les Tribunaux de l’ordre judiciaire ;
les décisions des juridictions inférieures de l’ordre judiciaire devenues définitives dans les cas où l’application du droit est en cause ;
toute matière qui lui est expressément attribuée par la loi.
Art. 40
La chambre administrative connaît de l’ensemble du contentieux administratif de l’Etat et des autres collectivités publiques.
Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales.
Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matières de contentieux administratif.
Elle connaît de tout autre litige qui lui est expressément attribué par la loi.
Art. 41
(1) L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions de la Cour Suprême et des chambres qui la compose ainsi que les conditions de saisines et la procédure suivie devant elles sont fixés par la loi.
(2) L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions des Cours d’Appel, des Tribunaux de l’ordre judiciaire, les Tribunaux Administratifs et des juridictions inférieures des comptes ainsi que les conditions de saisines et la procédure suivie devant eux sont fixés par la loi.