Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Constitution de la Bulgarie du 12 juillet 1991 (extraits)

     
Chapitre VI : Pouvoir judiciaire
     
 

Article 117

(1) Les autorités judiciaires défendent les droits et les intérêts légitimes des citoyens, des personnes morales et de l’Etat.

(2) Les autorités judiciaires sont indépendantes. Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les juges, les jurés, les procureurs et les juges d’instructions n’obéissent qu’à la loi.

(3) Les autorités judiciaires ont un budget indépendant.

Article 118

La justice est rendue au nom du peuple.

Article 119

(1) La juridiction est exercée par la Cour suprême de cassation, la Cour suprême administrative, les cours d’appel, les tribunaux départementaux, militaires et d’arrondissement.

(2) Des tribunaux spéciaux peuvent être créés par loi.

(3) Il ne peut y avoir de tribunaux d’exception.

Article 120

(1) Les tribunaux contrôôlent la légalité des actes et des agissements des organes administratifs.

(2) Les citoyens et les personnes morales peuvent interjeter appel contre tous les actes administratifs qui les concernent, sauf ceux expressément visés par la loi.

Article 121

(1) Les tribunaux garantissent aux parties des conditions d’égalité et de débats contradictoires au cours du procès.

(2) La procédure assure l’établissement de la vérité.

(3) Les affaires sont examinées dans tous les tribunaux en audience publique, sauf autre disposition légale.

(4) Les actes judiciaires sont motivés.

Article 122

(1) Les citoyens et les personnes morales ont droit à la défense à toutes les phases du procès.

(2) Le mode d’exercice du droit à la défense est déterminé par la loi.

Article 123

Dans les cas fixés par la loi, des jurés prennent également part à la juridiction.

Article 124

La Cour suprême de cassation exerce un contrôôle judiciaire suprême sur l’application stricte et uniforme des lois par tous les tribunaux.

Article 125

(1) La Cour suprême administrative exerce le contrôôle judiciaire suprême de l’application stricte et uniforme des lois dans la juridiction administrative.

(2) La Cour suprême administrative se prononce sur les litiges concernant la légalité des actes émanant du Conseil des ministres et des ministres eux-mêmes, ainsi que sur d’autres actes indiqués par la loi.

Article 126

(1) La structure du Parquet correspond à celles des tribunaux.

(2) Le procureur générale exerce le contrôôle de la légalité et de la direction méthodique sur l’activité de tous les procureurs.

Article 127

Le Parquet veille au respect des lois, comme suit :

1. engage la responsabilité des personnes qui ont commis des crimes et requiert l’accusation dans les affaires pénales de droit commun ;

2. surveille l’application des mesures pénales et des autres mesures coercitives ;

3. entreprend des actions visant l’annulation d’actes irréguliers ;

4. participe, dans les cas prévus par la loi, aux procès civils et administratifs.

Article 128

Les organes de l’instruction font partie du système judiciaire. Ils sont chargés de l’instruction préliminaire au pénal.

Article 129

(1) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction sont nommés, promus, rétrogradés, mutés et démis de leurs fonctions par le Conseil judiciaire supérieur.

(2) Le président de la Cour suprême de cassation, le président de la Cour suprême administrative et le procureur général sont nommés et révoqués par le Président de la République sur proposition du Conseil judiciaire supérieur pour un délai de 7 ans, sans pouvoir être réélus. Le Président ne peut pas rejeter une deuxième proposition de nomination ou de révocation.

(3) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction deviennent inamovibles trois ans après leur nomination. Ils sont démis de leurs fonctions dans les cas suivants :

mise à la retraite ; demande de démission ; entrée en vigueur d’une condamnation stipulant une peine privative de liberté pour crime prémédité, ainsi que lors d’incapacité effective durable d’accomplir leurs fonctions pendant plus d’un an.

Article 130

(1) Le conseil supérieur judiciaire est composé de 25 membres . Le président de la Cour suprême de cassation, le président de la Cour suprême administrative et le procureur général en sont membres de droit.

(2) Les autres membres du Conseil supérieur judiciaire sont élus parmi des juristes ayant fait preuve de hautes qualités professionnelles et morales et ayant au moins 15 ans de stage dans la profession juridique.

(3) Onze des membres du Conseil supérieur judiciaire sont élus par l’Assemblée nationale et onze autres par les organes du pouvoir judiciaire.

(4) Le mandat des membres électifs du Conseil supérieur judiciaire est de cinq ans. Ils ne peuvent être réélus immédiatement après l’expiration de ce délai.

(5) Les séances du Conseil supérieur judiciaire sont présidées par le ministre de la Justice. Celui-ci ne participe pas au vote.

Article 131

Les décisions du Conseil supérieur judiciaire concernant la nomination, la promotion, la rétrogradation, la mutation et la démission de leurs fonctions de juges, de procureurs et de juges d’instruction, ainsi que les propositions qu’il peut faire aux termes de l’art. 129 al. 2, sont votées au scrutin secret.

Article 132

(1) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction bénéficient de la même immunité que les députés.

(2) Dans les cas prévus par la loi, les décisions concernant la levée de l’immunité d’un juge, d’un procureur ou d’un juge d’instruction, sont prises par le Conseil supérieur judiciaire.

Article 133

L’organisation et l’activité du Conseil supérieur judiciaire, des tribunaux, des organes du Parquet et de l’instruction, le statut des juges, des procureurs et des juges d’instruction, les conditions et la procédure de nomination et de révocation des juges, des jurés, des procureurs et des juges d’instruction, ainsi que de l’exercice de leurs responsabilités sont déterminées par la loi.

Article 134

(1) Le barreau est libre, indépendant et autogéré. Les avocats assistent les citoyens et les personnes morales dans la défense de leurs droits et intérêts légitimes.

(2) L’organisation et le mode de fonctionnement du barreau sont réglés par la loi.

Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site