Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Chapitre III : De la Cour suprême statuant en matière de comptabilité publique

ARTICLE 118 Chaque année, dans les délais prévus par les règlements Financiers, les Comptables soumis au jugement de la Cour Suprême, envoient leur compte de gestion accompagné de toutes les pièces justificatives au Ministère chargé des Finances. Le Ministre chargé des Finances transmet le dossier à la Cour Suprême.

La Chambre des Comptes est compétente en matière de comptabilité publique.

Tout comptable qui ne présente pas son compte dans les délais prescrits par les règlements peut être condamné à une amende dont le montant est fixé à soixante mille francs au maximum par mois de retard.

La Cour Suprême statuant en matière de comptabilité publique est tenue de conserver les pièces justificatives de recettes et de dépenses produites par les comptables pendant un délai minimum de quatre années à partir de la fin de l’année financière à laquelle se rattachent les dites pièces.

Ce délai est porté à cinq ans en ce qui concerne les pièces générales notamment le budget, les états de l’actif et de passif, les restes à recouvrer et les restes à payer.

Les pièces jointes à l’appui des observations figurant aux rapports à la fin d’arrêt sont conservées pendant un an à partir de la notification de l’arrêt définitif s’y rapportant.

A l’expiration de ces délais, il ne peut être procédé à la destruction d’aucune pièce sans qu’elle ait été décidée par le Premier Président de la Cour Suprême.

Toutefois, après l’arrêt provisoire, le Premier Président peut, sur proposition du Président de la Chambre des comptes et après avis du Procureur Général, décider de la destruction immédiate des pièces justificatives qui n’ont pas fait l’objet d’observations.

Le Premier Président décide également, dans les mêmes conditions, de la destruction des autres pièces sous réserve de l’application des dispositions des alinéas précédents.

ARTICLE 119 Le Président de la Chambre compétente de la Cour Suprême répartit les dossiers des comptes entre les rapporteurs qu’il désigne parmi les magistrats de la Chambre des Comptes. D’autres rapporteurs peuvent être désignés parmi les inspecteurs et contrôleurs des finances.

Les rapporteurs procèdent à la vérification des comptes sur la base des pièces de recettes et de dépenses et des justifications qui y sont annexées. Les conseillers ou Auditeurs rapporteurs présentent leurs conclusions à la Chambre qui rend un arrêt provisoire.

Cet arrêt est notifié au comptable à qui la Cour Suprême adresse ses observations et injonctions éventuelles.

ARTICLE 120 Le Comptable dispose d’un délai de deux mois pour produire ses observations en réponse aux observations et injonctions de la chambre compétente ; Le retard dans la production des observations du comptable peut être sanctionné par une amende de quinze mille francs au maximum par injonction et par mois de retard, s’il ne fournit aucune justification valable de ce retard.

ARTICLE 121 Dès que l’affaire est complètement instruite, la Chambre rend un arrêt définitif.

Si le compte est reconnu régulier, la Chambre rend un arrêt de décharge à l’égard du comptable demeuré en fonction ; à l’égard du comptable sorti de fonctions, elle rend un arrêt de quitus qui donne main-levée de toutes les sûretés et garanties grevant les biens personnels du comptable au profit du trésor public.

Si le compte est excédentaire, c’est -à- dire si le comptable dans ses écritures s’est reconnu à tort débiteur du trésor, l’arrêt le déclare « en avance ».

Si le compte est irrégulier par défaut, c’est à dire si les écritures du comptable ne font pas état de tous les deniers qu’il a reçus ou aurait dû recevoir, ou s’il a payé à tort certaines dépenses, l’arrêt le déclare en débet ».

Au vu de l’arrêt de débet le Ministre des Finances met en jeu la responsabilité du comptable et , le cas échéant les garanties correspondantes.

ARTICLE 122 La chambre juge en dernier ressort et sans recours.

Néanmoins, un recours peut être formé soit sur la demande d’un comptable appuyée de pièces justificatives retrouvées depuis l’arrêt, soit d’office, soit sur la réquisition du parquet général, pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par la vérification d’autres comptes, Ce recours est porté devant la même Chambre.

ARTICLE 123 Le Premier Président de la Cour Suprême, sur proposition du Président de la Chambre des comptes peut, en cas d’encombrement du rôle de cette Chambre, décider par ordonnance que certains comptes concernant les collectivités ou établissements publics subordonnés seront apurés par un comptable supérieur du trésor.

ARTICLE 124 Peuvent être considérés comme comptables de fait et comme tels déférés à la Cour Suprême par le Ministre de Finances, soit les fonctionnaires qui se sont immiscés dans les fonctions de comptables publics, soit les particuliers qui ont agi comme comptables publics qui ont abusé de leurs fonctions.

ARTICLE 125 Après instruction de l’affaire, la chambre rend un arrêt déclarant s’il échet que le justiciable soit constitué comptable de fait l’arrêt prescrit alors la production par le comptable, dans un délai déterminé, de toutes les pièces justificatives jugées indispensables.

ARTICLE 126 Si le justiciable ne produit pas dans les délais qui lui sont impartis un compte satisfaisant de ses dépenses et la justification de leur couverture, la chambre rend un arrêt le condamnant à la restitution des sommes correspondantes et éventuellement à une amende calculée en fonction de sa responsabilité personnelle et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs sans pouvoir toutefois excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées.

ARTICLE 127 Lorsqu’elle fait application des articles 124 et 126 ci-dessus, la chambre statue d’abords à titre provisoire et impartit au comptable un délai de deux mois pour faire valoir ses moyens. après examen de ceux-ci elle statue à titre définitif. Elle mentionne dans son arrêt provisoire qu’en l’absence de moyens elle statuera également de droit à titre définitif, après l’expiration du délai ci-dessus.

En ce qui concerne l’amende visée à l’article 126, la Chambre, dans son arrêt et déclaration provisoire de gestion de fait sursoit à statuer sur l’application de la pénalité qu’il encourt. Elle statue sur ce point à titre définitif au terme de l’apurement de la gestion de fait.

ARTICLE 128 La Cour suprême statuant en matière de comptabilité publique est chargée également du contrôle administratif des comptes des matières des administrations publiques. Les modalités de ce contrôle seront précisées par décret.

La Chambre des Comptes rend une déclaration spéciale sur chaque compte individuel de matière et elle produit également des déclarations générales de conformité attestant la concordance de l’ensemble des comptes individuels de matières avec les comptes généraux des Ministres.

ARTICLE 129 Le ministère public peut conclure dans toutes les affaires soumises au jugement de la Cour Suprême statuant en matière de comptabilité publique.

ARTICLE 130 La Cour Suprême statuant en matière de comptabilité publique exerce son contrôle, dans les conditions prévues par les lois et règlements financiers, sur tous les ordonnateurs des administrations publiques et sur la gestion financière et comptable des établissements publics, une Société nationales, des Sociétés d’économie mixte et des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours de la puissance publique.

Pour remplir sa mission, la Chambre réclame aux administrations, entreprises et établissements publics tous les renseignements utiles.

le Président de la Chambre s’adresse par voie de référé aux Ministres intéressés et au Président de l’Assemblée Nationale, afin de leur permettre de redresser l’erreur, d’adresser aux agents en cause tous les avertissements utiles et d’exercer, les cas échéant, une action disciplinaire contre les administrateurs responsable :

LA Chambre atteste, par des déclarations de conformité, la concordance générale des écritures des administrateurs et des comptables.

ARTICLE 131 La Cour Suprême statuant en matière de comptabilité publique établie annuellement un rapport public au Président de la République dans lequel elle signale les irrégularités et propose éventuellement des réformes.

     


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