Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// B / Réception de la jurisprudence judiciaire

9 - Elle n’est, bien sûr, pas exclusivement dépendante de sa diffusion. Mis à part la période de l’Empire où le droit français s’est imposé, pour une partie, de manière autoritaire, il ne faudrait pas croire que la réception du droit français soit apparue comme une conséquence évidente de sa diffusion. Les droits étrangers n’utilisent les solutions dégagées par la jurisprudence française que lorsqu’elles présentent certaines qualités et que, de ce fait, elles semblent meilleures que les solutions étrangères. Il apparaît alors que la réception de la jurisprudence judiciaire est conditionnée (1) et concurrencée (2).

1 – Une réception conditionnée

10 - La réception de la jurisprudence judiciaire française à l’étranger est conditionnée à ses qualités tant de fond que de forme.

Sur le fond, on peut observer que les solutions françaises ne sont reçues à l’étranger que lorsque deux conditions sont réunies. Il faut, en premier lieu, que la solution réponde à un problème juridique pour lequel l’Etat étranger ne dispose pas encore de solution qu’il estime satisfaisante. Ce n’était pas le cas, par exemple, de toutes les questions de statut personnel en Afrique ou au Moyen-Orient, pour lesquelles les pays ont préféré garder leurs spécificités. Il faut, en second lieu, que la solution française apparaisse comme la solution la plus pertinente.

Ainsi, le nouveau Code civil du Québec a repris, dans son article 2364, la solution de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 juin 1982 [1] qui consacre, en matière de cautionnement, la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement, proposée par Christian Mouly [2]. Elle était contraire à la solution traditionnellement retenue par la jurisprudence québécoise, mais elle est apparue plus appropriée [3].

Egalement, au Japon, c’est en observant les développements de la jurisprudence française en matière de responsabilité civile, que la doctrine japonaise a fait évoluer son droit pour admettre, dans une certaine mesure, la responsabilité sans faute. Un auteur japonais [4] explique que c’est l’arrêt Teffaine [5] qui est à l’origine la réflexion. Il n’était pas possible, comme en France, de découvrir le principe de la responsabilité du fait des choses puisque le droit japonais ne connaissait pas d’équivalent de l’article 1384 alinéa 1 er. Dès lors, en observant les développements jurisprudentiels et doctrinaux relatifs à cette question en France, les auteurs japonais ont cherché à interpréter leur droit de façon à admettre la responsabilité sans faute tout en préservant le principe de responsabilité avec faute ; ils ont, pour cela, fait évoluer la notion même de faute. Or, on sait que postérieurement à l’entrée en vigueur du Code civil japonais, très inspiré du Code français, c’est davantage l’influence allemande qui prédomina au Japon. Pourtant, pour des problèmes ponctuels, la doctrine n’a jamais hésité à solliciter le droit français et, parfois la jurisprudence judiciaire française, lorsqu’elle apparaissait plus pertinente.

Sur la forme, on a souvent critiqué la rédaction des décisions françaises. Les auteurs du rapport du Conseil d’Etat sur l’influence du droit français dans le monde s’interrogent : « S’agissant de la jurisprudence, la concision, pour ne pas dire parfois le laconisme, des décisions des juridictions suprêmes françaises qui est l’un des éléments importants du modèle français tend-elle à devenir un défaut et un frein à notre influence ? » [6]. On voit ressurgir le spectre de la controverse relative à la motivation des décisions de justice qui a passionné [7], passionne [8] et passionnera la doctrine française. Sans modifier la spécificité de la jurisprudence française, le rapport préconise une certaine uniformisation des styles et des méthodes de rédaction : un exposé des faits et de la procédure suffisant et un rappel des arguments en présence. Cette solution semble sage tant il est vrai que ces quelques précisions seraient précieuses aux commentateurs étrangers et, parfois même aussi, aux commentateurs français [9].

Ainsi, l’influence que peut avoir le système juridique français à l’égard d’un pays étranger n’est pas péremptoire. Les solutions jurisprudentielles n’auront d’impact que si elles sont pertinentes. Parfois, c’est l’aspect formel qui fera la différence. En toute hypothèse, si la réception de la jurisprudence judiciaire française est ainsi conditionnée, c’est parce qu’elle est concurrencée.

2 – Une réception concurrencée

11 - La réception de la jurisprudence judiciaire est concurrencée, comme l’est le système juridique français lui-même. C’est d’ailleurs la raison d’être du rapport demandé par le Premier Ministre au Conseil d’Etat [10].

La concurrence existe entre les systèmes romano-germanique et les systèmes de Common-Law. Mais, curieusement, le rapport s’attarde peu sur la concurrence du droit européen. Le rapport perçoit davantage les organisations internationales ou régionales comme des « lieux privilégiés de l’influence juridique » [11], que comme des systèmes engagés dans la logique de concurrence. Pourtant, n’est-ce pas le cas ? Le droit élaboré au sein de l’Union européenne ne s’exporte-t-il pas ? Puisqu’il s’agit, précisément, d’un droit de compromis entre les droits nationaux des Etats membres, ne présente-t-il pas les qualités pour entrer dans la compétition ? A l’évidence, c’est ce que semblent considérer les Etats réunis au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) qui se sont grandement inspirés du droit de la concurrence de l’Union européenne [12]] [13]. Par exemple, les articles 85 et 86 du Traité de Rome consacrés aux ententes et aux abus de position dominante ont été presque totalement dupliqués dans le texte de la CEMAC aux articles 3 et 16 [14].

12 - Emporté dans ce contexte concurrentiel, dans cette logique de marché, on peut considérer que la jurisprudence judiciaire française doit s’efforcer de devenir plus compétitive pour gagner du terrain, des « parts de marché ». Mais à quoi bon ? Mesurera-t-on la qualité du système juridique français à l’aune des terres qu’il aura conquises ? Doit-on toujours raisonner en terme de suprématie d’un système juridique par rapport à un autre ? Dans le contexte de la mondialisation du droit, ne doit-on pas tempérer cette conception concurrentielle pour entrer dans une logique plus consensuelle ? Il semble que ce soit dans cette voix que se dirigent aujourd’hui les promoteurs de la jurisprudence judiciaire française.

On peut ainsi observer que si, jusqu’à présent, la jurisprudence judiciaire n’a pu être perçue que comme un instrument discret du rayonnement du droit français dans le monde, il semble que cet instrument soit, aujourd’hui, en passe de prendre beaucoup plus d’importance, en particulier, par qu’il est entrain d’être rationalisé.

Notes

[1] Bull. civ. IV, n° 258 ; D. 1983, 360, note C. MOULY ; JCP 1984, II, 201487, note BOUTEILLER ; RTD civ. 1983, 354, obs. P. REMY ; Rev. sociétés 1983, 86, obs. M. CABRILLAC.

[2] C. MOULY, Les causes d’extinction du cautionnement, Bibl. dr. entr., t. 10, Litec, 1979, préf. M. CABRILLAC.

[3] Exemple cité par R. CABRILLAC dans son article : « Le nouveau code civil du Québec » : D. 1993, chron. p. 267, n° 2, note 17.

[4] M. ISHIMOTO, L’influence du Code civil français sur le droit civil japonais, Etudes de droit japonais, Société de législation comparée, 1989, p. 63, spéc. p. 70.

[5] Civ., 16 juin 1896 : DP 1897, 1, 433, concl. L. SARRUT, note R. SALEILLES ; S. 1897, 1, 17, note A. ESMEIN.

[6] « L’influence internationale du droit français » : rapp. préc., p. 71.

[7] Notamment : A. TOUFFAIT et A. TUNC, Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment celles de la Cour de cassation : RTD civ. 1974, p. 487.

[8] P. MALAURIE, La Cour de cassation au XXème siècle, Rapp. annuel C.cass., La documentation française, 1999, p.

[9] En témoigne, le débat actuel sur l’interprétation ou l’erreur d’interprétation ( ?) d’un arrêt de la Cour de la 1 re chambre civile de la Cour de cassation du 16 mars 2004 qui aurait admis la théorie de l’imprévision pour les contrats de droit privé. A ce sujet, cf. les explications de J. GHESTIN, L’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation : D. 2004, chron. p. 2239.

[10] « L’influence internationale du droit français », rapp. précité.

[11] Ibid., p. 36.

[12] Cf. Y. KENFACK, Réglementation communautaire de la concurrence et renforcement du processus d’intégration économique en Afrique centrale, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, New York et Genève, 2000 : [http://r0.unctad.org/en/subsites/cp...>http://r0.unctad.org/en/subsites/cp...

[13] S. PRISO-ESSAWE, L’émergence d’un droit communautaire africain de la concurrence : « double variation sur une partition européenne » : Rev. inter. dr. comp. 2004, p. 329 et s.

[14] Règlement n ° 1/99/UEAC-CM-639 portant Réglementation des Pratiques Commerciales Anticoncurrentielles.


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