14 - C’est au sein même des autorités judiciaires que la diffusion de la jurisprudence va être pérennisée. C’est en ce sens que sa diffusion devient institutionnalisée. Dès lors, la diffusion de la jurisprudence judiciaire ne sera plus accessoire, elle devient autonome (1) et elle ne sera plus localisée, puisqu’elle est réalisée dans un cadre universel (2).
1 – Une diffusion autonome
15 - La diffusion de la jurisprudence judiciaire n’est plus subordonnée à la diffusion de la législation, de la doctrine et du modèle juridictionnel français dans le monde. Elle est directement prise en charge par les autorités judiciaires.
Une première expérience a été menée en ce sens, à partir de mars 1993, lorsqu’un magistrat français a été nommé auprès des autorités judiciaires italiennes, à Rome, avec la mission d’améliorer l’entraide judiciaire franco-italienne. La pratique s’est ensuite propagée dans beaucoup d’autres pays (Etats-Unis, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Royaume du Maroc, République Tchéque…). Et, réciproquement, la France a reçu des magistrats étrangers affectés au Ministère de la justice. L’expérience fut si convaincante qu’elle fut finalisée par une Action commune du 22 avril 1996 entre les pays de l’Union européenne. Ces magistrats, appelés magistrats de liaison, œuvrent sur quatre fronts : l’entraide pénale internationale, l’entraide civile, le droit comparé et le rapprochement des autorités judiciaires. Or, on peut observer que les magistrats de liaison s’intéressent de plus en plus à la diffusion des droits étrangers. Ils sont souvent consultés par leur pays d’origine pour connaître les solutions qui sont données, à l’étranger, à tel ou tel problème juridique nouveau. Et, inversement, ils sont aussi consultés par leur pays d’affectation pour diffuser les solutions de leur pays d’origine. Ce sont donc les magistrats, eux-mêmes, qui dans leur pratique quotidienne vont participer à la diffusion de la jurisprudence judiciaire française.
Ce constat a enclin la France à faire des efforts tout particulier pour la formation des magistrats étrangers. Des échanges sont ainsi organisés par l’Ecole Nationale de la magistrature. Des magistrats étrangers sont reçus en France pour être formés au droit français et, également, des magistrats français se déplacent à l’étranger pour assurer cette formation. Initialement, un service des relations internationales avait été créé au sein de l’ENM pour la formation initiale des magistrats au moment de l’accession à l’indépendance des pays d’Afrique francophone. Puis, l’expérience a été étendue à plus de 90 autres pays. Depuis 2000, les efforts du service des relations internationales se portent particulièrement sur la formation des magistrats de pays membres de l’Union européenne et des magistrats de Russie. En 2003, 2000 juges russes ont bénéficié de ce programme. Nul doute que ces actions sont particulièrement propices à la diffusion de la jurisprudence judiciaire française.
Cette méthode d’influence n’a pas échappé à la Cour de cassation qui reçoit chaque année une vingtaine de magistrats étrangers en mission et qui envoie ses conseillers aux quatre coins du monde. Des conventions de jumelage ont également été signées avec des Cours suprêmes étrangères, en Algérie, en Egypte, au Liban, au Maroc, au Canada et au Sénégal. Enfin, la Cour est signataire de conventions multilatérales visant à favoriser les échanges d’idées et d’expériences sur toutes questions relatives à la jurisprudence, à l’organisation et au fonctionnement des Cours suprêmes judiciaires [1]. C’est le cas des actions menées dans le cadre de l’Association des Hautes Juridictions de cassation des Pays ayant en partage l’usage du français (AHJUCAF), créée en mai 2001, ou dans le cadre de l’Association des Présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne, créée en mars 2004. Notons que ces deux associations ont leur siège social à Paris et que le Premier Président de la Cour de cassation, Guy Canivet, est pour beaucoup dans leur création.
16 - En prenant connaissance de l’importance quantitative de ces actions menées au sein des autorités judiciaires, une question vient immédiatement à l’esprit. Au quantitatif doit-on ajouter le qualitatif ? Ces actions sont-elles réellement efficaces pour la diffusion de la jurisprudence judiciaire française ? Les rencontres entre tel ou tel Président de Cour de suprême auront-elles les conséquences concrètes qu’ont pu avoir la diffusion de la jurisprudence judiciaire sous l’effet de la diffusion du Code civil ou de la doctrine [2] ?
Il ne semble pas qu’il faille entrer dans cette dialectique. La diffusion de la jurisprudence judiciaire réalisée de manière autonome par les autorités judiciaires, témoigne d’une logique différente. Par la formation des magistrats étrangers et par les partenariats développés entre Cours suprêmes, on n’est plus réellement dans une logique impérialiste mais dans une logique participative. Il s’agit de se positionner au sein des institutions étrangères qui feront le droit de demain. C’est pour cette raison que la diffusion n’est plus strictement localisée aux pays sur lesquels la France entretient une influence juridique mais qu’elle devient plus universelle.
2 – Une diffusion universelle
17 - La diffusion de la jurisprudence judiciaire n’est plus circonscrite aux zones d’influence traditionnelles du système juridique français. En outre, nous ne sommes plus uniquement dans le cadre de relations bilatérales comme ça été le cas longtemps lorsqu’un pays étranger faisait appel à la France pour l’aider à bâtir son système juridique. Ces relations existent toujours, bien sûr, on le voit avec la Russie et avec la Chine, mais elles ne sont plus les seules zones d’influence. Aujourd’hui, la diffusion s’inscrit dans un cadre multilatéral.
Ainsi, les opérations de diffusion sont, de plus en plus souvent, entreprises à plus grande échelle, en participant aux travaux des institutions internationales. Soit dans le cadre de l’Union européenne, comme avec le projet TACIS d’aide aux pays de l’ex-URSS, soit dans le cadre des Nations-Unies, avec la participation à des programmes comme celui pour l’élimination des discriminations raciales ou celui pour la protection de l’environnement [3].
En outre, la diffusion ne s’arrête plus aux frontières des pays de Civil law. L’exemple le plus flagrant est sans doute la diffusion, en langue anglaise, des arrêts de la Cour de cassation sur le site anglais des grands arrêt français [4] crée en mars de l’année dernière. Ce projet a été mené à bien sous l’égide du Professeur anglais Basil Markesinis, dans le cadre du comité franco-britannique de coopération judiciaire. Cela montre bien que nous ne sommes plus exclusivement dans une logique de concurrence. Il s’agit davantage aujourd’hui d’une logique de participation.
18 - Comme l’a fait remarquer le Premier Président Guy Canivet, Président de la section française du comité franco-britannique, lors de l’inauguration du site anglais des grands arrêts français : « En définitive, il ne s’agit pas seulement de promouvoir le rayonnement ou l’hégémonie internationale de tel ou tel système de droit ou de s’en défendre. La vision doit être plus constructive, plus prospective : la mondialisation du droit est en voie de construction par des échanges permanents entre docteurs et praticiens les plus clairvoyants des grandes cultures juridiques. Cette mondialisation du droit ne peut ni s’accepter ni se refuser, elle s’impose. Il est donc urgent de s’y adapter en proposant des standards professionnels et des processus de communication entre magistrats et praticiens de cultures juridiques différentes. » [5]
Ces nouvelles méthodes de diffusion de la jurisprudence judiciaire française témoignent du fait que l’ambition est aujourd’hui déplacée.