Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC)

La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale est présidée par le Gouverneur de la BEAC, assisté du Vice Gouverneur son suppléant ; elle comprend en outre :
- trois censeurs de la BEAC ou leurs suppléants ;
- sept membres choisis pour leur compétence et leur honorabilité et nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable deux fois, sur proposition du Gouverneur par le Conseil d’Administration de la BEAC ;
- un représentant de la Commission Bancaire Française ou son suppléant désigné par le Gouverneur de la Banque de France ;
- des personnalités extérieures, le cas échéant, avec voix consultative, conviées par le Président.

L’harmonisation des règlements et le contrôle de l’activité bancaire sont assurés par la COBAC qui est chargée notamment de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et règlementaires édictées par les Autorités nationales, par la BEAC ou par elle-même et de sanctionner les manquements constatés. La COBAC exerce des fonctions administrative, normative et disciplinaire.

- Au plan administratif, l’agrément des établissements de crédit de leurs dirigeants et la désignation des commissaires aux comptes de ces sociétés sont subordonnés à l’avis conforme de la Commission Bancaire (COBAC) [1].

- Au plan règlementaire, la COBAC fixe les règles destinées à assurer et à contrôler la liquidité et la solvabilité des établissements de crédit à l’égard des tiers et plus généralement à l’équilibre de leur situation financière ; elle détermine la liste, la teneur et les délais de transmission des documents et des informations qui doivent être remis ; elle peut demander aux établissements de crédit tout renseignement ou justificatif utile à l’exercice de sa mission. Elle délibère valablement lorsque deux tiers de ses membres sont présents. Ses décisions sont arrêtées à la majorité de deux tiers des voix exprimées et signées du Gouverneur de la BEAC, son Président ; elles sont exécutoires de plein droit, dans les Etats membres dès leur notification aux Autorités nationales compétentes et aux établissements de crédits ou dirigeants concernés.

- La COBAC contrôle les conditions d’exploitation des établissements de crédit, veille à la qualité de leur situation financière, assure le respect des règles déontologiques de la profession. Les contrôles des établissements de crédit s’effectuent sur pièce et sur place, ils peuvent être étendus à leurs filiales ainsi qu’à toutes autres sociétés apparentées. Le secret professionnel n’est pas opposable à la Commission Bancaire ; les établissements concernés, les commissaires aux comptes et toutes personnes ou organismes dont le concours peut être requis sont tenus de satisfaire aux demandes qui leur sont adressées dans le cadre de ces contrôles. En cas de carence dans l’administration, la gérance ou la direction d’un Etablissement de crédit la Commission Bancaire peut adresser des injonctions ou des mises en garde aux établissements assujettis, prononcer à leur encontre comme à l’ encontre de leurs dirigeants ou de leurs commissaires aux comptes des sanctions disciplinaires et désigner un administrateur provisoire doté de toutes les attributions nécessaires à l’administration et à la direction de l’établissement. Elle peut également nommer un liquidateur aux établissements qui cessent d’être agréés ou qui exercent sans agrément. Le cumul par la COBAC des pouvoirs d’administration de réglementation, de contrôle et de sanction ne manque pas de susciter quelques interrogations, notamment sur l’impartialité de cet organe de l’UMAC qui « exerce des fonctions administratives, légifère, contrôle et juge ».

Cette impartialité peut être liée, prima facie, à la personne du responsable qui exerce ces pouvoirs, entre autres, en l’occurrence le gouverneur de la BEAC, président du Conseil d’administration de cet Institut d’Emission et Président de la COBAC ; il peut, ès qualités, arrêter des règlements d’application, prendre des décisions et formuler des recommandations et des avis, conformément à l’article 20 in fine de l’additif au Traité ; en outre, il « est habilité en cas d’urgence à prendre toutes les décisions nécessaires » dans le cadre des pouvoirs administratifs et disciplinaires conférés à la COBAC. Une telle concentration de pouvoirs est susceptible de générer des abus Encore qu’au surplus l’impartialité évoquée est davantage fonctionnelle ou structurelle. Elle s’apprécie indépendamment des convictions et du comportement du responsable qui exerce les pouvoirs d’administration, de réglementation de contrôle et de sanction. Le seul exercice successif et cumulatif de fonctions administrative, normative et disciplinaire suffit à rendre partiale toute personne placée dans la même situation [2].

La mission de la COBAC se révèle délicate : la multiplication des établissements de crédit assujettis défie tout contrôle approfondi et suivi ; il est quand même significatif à cet égard que la Commission Bancaire de France n’est dotée d’aucune compétence normative. Comment justifier la consécration du cumul constatée à la COBAC au mépris du principe fondamental de la séparation des pouvoirs exécutif normatif et disciplinaire ? Pour la doctrine ce cumul ne peut participer que d’une « trahison de l’organisation démocratique des autorités de régulation » [3]. Un allègement des attributions de la COBAC s’impose afin d’assurer par exemple de meilleures garanties à la procédure disciplinaire des établissements de crédit et de leurs dirigeants [4]. La démarche consisterait par exemple à la décharger de la fonction normative qui serait alors confiée au Comité Ministériel de l’UMAC. Son domaine de compétence gagne plus en intensité qu’en étendue. En attendant il faut souhaiter à la COBAC une observation plus stricte du principe de proportionnalité, impliquant que dans l’exercice de sa fonction normative, elle se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs ; gage de modération, cette auto censure devrait lui éviter l’adoption des textes qui ne sont pas toujours en parfaite adéquation avec l’application du droit commutaire dérivé, entre autres dérives bureaucratiques.

Notes

[1] Voir les articles 1(2),7, 9 et 13 de l’Annexe de la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC. Voir à cet égard :
- le Règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit signé du Président de la Commission Bancaire le 5 Décembre 2001 et contenant 52 articles ;
- le Règlement COBAC R-2003/01 relatif à l’organisation des comptabilités des Etablissements de crédit signé du même Président, le 27 février 2003 contenant 96 articles.

[2] CEDH. 28 sept. 1995, Procola C/ Luxembourg, série A, n°326.

[3] M.A. FRISON ROCHE : Comment fonder juridiquement le pouvoir des Autorités de Régulation ? in Sécurité et Régulation financière, Rev. D’Eco. Financière, 2000, vol. 60 p. 85.

[4] Dans l’affaire Tasha Loweh Lawrence c/ la COBAC, la Cour a annulé la décision – COBAC entreprise en ce qu’elle avait démis d’office le requérant de ses fonctions du Président du Conseil d’Administration de l’Etablissement de crédit dénommé Amity Bank.

     


Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site