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La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC)La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale est présidée par le Gouverneur de
la BEAC, assisté du Vice Gouverneur son suppléant ; elle comprend en outre :
L’harmonisation des règlements et le contrôle de l’activité bancaire sont assurés par la COBAC qui est chargée notamment de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et règlementaires édictées par les Autorités nationales, par la BEAC ou par elle-même et de sanctionner les manquements constatés. La COBAC exerce des fonctions administrative, normative et disciplinaire.
Cette impartialité peut être liée, prima facie, à la personne du responsable qui exerce ces pouvoirs, entre autres, en l’occurrence le gouverneur de la BEAC, président du Conseil d’administration de cet Institut d’Emission et Président de la COBAC ; il peut, ès qualités, arrêter des règlements d’application, prendre des décisions et formuler des recommandations et des avis, conformément à l’article 20 in fine de l’additif au Traité ; en outre, il « est habilité en cas d’urgence à prendre toutes les décisions nécessaires » dans le cadre des pouvoirs administratifs et disciplinaires conférés à la COBAC. Une telle concentration de pouvoirs est susceptible de générer des abus Encore qu’au surplus l’impartialité évoquée est davantage fonctionnelle ou structurelle. Elle s’apprécie indépendamment des convictions et du comportement du responsable qui exerce les pouvoirs d’administration, de réglementation de contrôle et de sanction. Le seul exercice successif et cumulatif de fonctions administrative, normative et disciplinaire suffit à rendre partiale toute personne placée dans la même situation [2]. La mission de la COBAC se révèle délicate : la multiplication des établissements de crédit assujettis défie tout contrôle approfondi et suivi ; il est quand même significatif à cet égard que la Commission Bancaire de France n’est dotée d’aucune compétence normative. Comment justifier la consécration du cumul constatée à la COBAC au mépris du principe fondamental de la séparation des pouvoirs exécutif normatif et disciplinaire ? Pour la doctrine ce cumul ne peut participer que d’une « trahison de l’organisation démocratique des autorités de régulation » [3]. Un allègement des attributions de la COBAC s’impose afin d’assurer par exemple de meilleures garanties à la procédure disciplinaire des établissements de crédit et de leurs dirigeants [4]. La démarche consisterait par exemple à la décharger de la fonction normative qui serait alors confiée au Comité Ministériel de l’UMAC. Son domaine de compétence gagne plus en intensité qu’en étendue. En attendant il faut souhaiter à la COBAC une observation plus stricte du principe de proportionnalité, impliquant que dans l’exercice de sa fonction normative, elle se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs ; gage de modération, cette auto censure devrait lui éviter l’adoption des textes qui ne sont pas toujours en parfaite adéquation avec l’application du droit commutaire dérivé, entre autres dérives bureaucratiques. Notes[1] Voir les articles 1(2),7, 9 et 13 de l’Annexe de la Convention du 16 octobre 1990 portant création
de la COBAC.
Voir à cet égard :
[2] CEDH. 28 sept. 1995, Procola C/ Luxembourg, série A, n°326. [3] M.A. FRISON ROCHE : Comment fonder juridiquement le pouvoir des Autorités de Régulation ? in Sécurité et Régulation financière, Rev. D’Eco. Financière, 2000, vol. 60 p. 85. [4] Dans l’affaire Tasha Loweh Lawrence c/ la COBAC, la Cour a annulé la décision – COBAC entreprise en ce qu’elle avait démis d’office le requérant de ses fonctions du Président du Conseil d’Administration de l’Etablissement de crédit dénommé Amity Bank. |
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